Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 18/02363
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SCP THIERRY GIRAULT
EXPÉDITION à :
[R] [B]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°335/2024
N° RG 18/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYHD
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 22 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 19 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a ordonné une expertise médicale de Mme [R] [B] aux fins de dire si son état de santé lui permettait de retrouver une activité professionnelle quelconque à la date du 3 juin 2024, à la suite de plusieurs arrêts de travail dans un contexte d'épuisement professionnel.
Le médecin expert désigné par la Cour ayant décliné sa mission, et plusieurs de ses confrères à sa suite, le docteur [J], désigné par ordonnance 16 janvier 2024, a finalement accepté mission et établi le 10 avril 2024 son rapport, reçu au greffe de la Cour le 21 mai 2014.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 septembre 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en est rapportée à justice sur la solution à donner au litige.
Mme [R] [B] a demandé à la Cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de son appel,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] se réfère aux conclusions du médecin expert.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [B], il convient de se référer à ses écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l'espèce, Mme [B] indique avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière régulière, à compter de 2011. Au médecin expert, elle a précisé qu'elle était monitrice-éducatrice à la maison de l'enfance de [Localité 4], et qu'elle a été confrontée à de la violence psychologique et physique de la part des enfants, eux-mêmes maltraités, dont elle avait la charge, ce qui a conduit à un épuisement professionnel.
Le docteur [J] indique que 'Mme [B] présentait un syndrome dépressif chronique et récurrent antérieur à son arrêt de travail. Cette dépression était entretenue par les conditions de son travail. La réponse thérapeutique à cette situation clinique ne pouvait se limiter à la prolongation de l'arrêt de travail qui était nécessaire, mais également à l'accompagnement vers une mutation et reconversion professionnelle adaptée. Ce qu'elle ne semblait pas prête à envisager au moment de l'arrêt de travail'. Il en conclut 'qu'au vu de la symptomatologie dépressive entretenue par les situations de stress rapportées par Mme [B], son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité salarié professionnelle, la sienne ou une autre, à la date du 3 juin 2024'.
C'est pourquoi le j