Chambre Sécurité Sociale, 12 novembre 2024 — 18/02363

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIRET

SCP THIERRY GIRAULT

EXPÉDITION à :

[R] [B]

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024

Minute n°335/2024

N° RG 18/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYHD

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 22 Mai 2018

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Mme [I] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 19 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a ordonné une expertise médicale de Mme [R] [B] aux fins de dire si son état de santé lui permettait de retrouver une activité professionnelle quelconque à la date du 3 juin 2024, à la suite de plusieurs arrêts de travail dans un contexte d'épuisement professionnel.

Le médecin expert désigné par la Cour ayant décliné sa mission, et plusieurs de ses confrères à sa suite, le docteur [J], désigné par ordonnance 16 janvier 2024, a finalement accepté mission et établi le 10 avril 2024 son rapport, reçu au greffe de la Cour le 21 mai 2014.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 septembre 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en est rapportée à justice sur la solution à donner au litige.

Mme [R] [B] a demandé à la Cour de :

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de son appel,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.

Mme [B] se réfère aux conclusions du médecin expert.

Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [B], il convient de se référer à ses écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR :

L'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En l'espèce, Mme [B] indique avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière régulière, à compter de 2011. Au médecin expert, elle a précisé qu'elle était monitrice-éducatrice à la maison de l'enfance de [Localité 4], et qu'elle a été confrontée à de la violence psychologique et physique de la part des enfants, eux-mêmes maltraités, dont elle avait la charge, ce qui a conduit à un épuisement professionnel.

Le docteur [J] indique que 'Mme [B] présentait un syndrome dépressif chronique et récurrent antérieur à son arrêt de travail. Cette dépression était entretenue par les conditions de son travail. La réponse thérapeutique à cette situation clinique ne pouvait se limiter à la prolongation de l'arrêt de travail qui était nécessaire, mais également à l'accompagnement vers une mutation et reconversion professionnelle adaptée. Ce qu'elle ne semblait pas prête à envisager au moment de l'arrêt de travail'. Il en conclut 'qu'au vu de la symptomatologie dépressive entretenue par les situations de stress rapportées par Mme [B], son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité salarié professionnelle, la sienne ou une autre, à la date du 3 juin 2024'.

C'est pourquoi le j