Rétention_recoursJLD, 12 novembre 2024 — 24/01021
Texte intégral
Ordonnance
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMEV
J.L.D. NIMES
09 novembre 2024
PREFET DES HAUTES ALPES
C/
[P] [I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 mars 2024 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 06 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [M] [P] [I]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 24/05271 présentée par M. le Préfet des HAUTES ALPES
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2024 à 15h22 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Déclaré la requête en contestation recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l'irrégularité de la procédure ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du PREFET DES HAUTES ALPES à l'encontre de M. [M] [P] [I] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [P] [I] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet DES HAUTES ALPES le 09 Novembre 2024 à 22h13, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [V] [F], représentant le Préfet HAUTES ALPES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [M] [P] [I], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me ESSAKHI, avocate de M. [M] [P] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 11 mars 2024 d'un arrêté du préfet de Haute-Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [P] a fait l'objet d'un contrôle de titre de séjour le 5 novembre 2024 par la PAF à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 6 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 8 novembre 2024, Monsieur [P] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours et assigné M. [P] à résidence. Cette ordonnance a été notifiée à M. le préfet et à M. [P] le jour même à 16h00.
M. le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2024 à 22h13.
A l'audience, M. le préfet :
Fait valoir que si M. [P] dispose d'un passeport en cours de validité, ses garanties de représentations sont insuffisantes pour l'assigner à résidence, qu'il est mobile, qu'il a été condamné par la Suisse et que ses déclarations sur sa volonté de retourner au Brésil sont fluctuantes,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P]
Monsieur [P] est absent.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée de l'illisibilité de l'horaire de notification des droits à l'arrivée au CRA,
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'OQTF,
Se désiste des moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Fait valoir que M. [P] justifie d'une adresse à [Localité 2], avec son épouse, qui était à l'audience en première instance et avec laquelle il vit depuis un an et demi, Mme [O] [D], qu'il n'a pas dit devant le magistrat en première instance refuser de retourner au Brésil mais précisé vouloir y retourner par ses propres moyens,
Sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée.