1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 24/01468

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[U]

C/

Caisse CANSSM ANS LES MINES (CANSSM)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFOC

Décisions déférées à la Cour;

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alès, décision attaquée en date du 14 Décembre 2018, enregistrée sous le n° F16/00141

Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 24 mai 2022 n° RG 19/00094

Arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 - Arrêt n° 169 F-D

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [H] [U]

née le 08 Décembre 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES (plaidant)

Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE A LA SAISINE

CANSSM - CAISSE AUTONOME DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représenée par Me Marie BOUSSAC, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)

Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel

Ordonnance de clôture du 11 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 16 septembre 2002, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après CANSSM) a recruté Mme [U] en qualité de médecin salariée, d'abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée auprès de la société de secours minière du Pas-de-Calais.

La convention collective applicable est celle du 23 janvier 2008 pour les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.

Le 30 juin 2014, Mme [U] a été mutée au centre de soins de [Localité 7] dans le Gard pour prendre la suite du médecin [T], en collaboration avec le médecin [V]. Un logement était mis à disposition par l'employeur.

Par courrier du 15 juillet 2015, Mme [U] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés relationnelles et de fonctionnement, lequel, par courrier du 22 juillet 2015, a proposé de la rencontrer le 24 juillet 2015 ou le 31 juillet 2015, rencontre qui n'a finalement pas eu lieu.

Par acte du 17 juillet 2015, Mme [U] a écrit au président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Gard pour déposer plainte contre les docteurs [V] et [E] pour contester ses conditions d'exercice qui n'étaient pas celles qui lui avaient été exposées avant sa mutation, qu'elle découvrait la réalité d'une faible activité professionnelle contrairement à ce que le docteur [V] lui avait annoncé. Le conseil de l'ordre, par courrier du 22 juillet 2015, a pris acte du courrier de plainte et a convoqué les parties le 6 octobre 2015 pour une réunion de conciliation.

Par acte du 9 septembre 2015, l'employeur a changé la serrure du studio occupé par la salariée faisant valoir que si elle occupait valablement l'appartement, elle ne pouvait occuper le studio attenant qui a été ensuite attribué à une interne en médecine.

Par courrier du 10 septembre 2015, Mme [U] déposait plainte auprès du doyen de la faculté de [Localité 6] à l'encontre de la stagiaire en médecine occupant le studio attenant à son appartement mis à disposition.

Par courrier du 11 septembre 2015, Mme [U] écrivait à son employeur pour se plaindre des conditions de sous-activité professionnelle de son poste, lui demander un changement de poste pour la soustraire au harcèlement dont elle se dit victime et pour obtenir un poste adapté à son statut de médecin gériatre.

Par courrier du 18 septembre 2015, Mme [U] écrivait à son employeur pour se plaindre des dysfonctionnements du centre et du comportement du personnel à son encontre. Elle y fait état de prescriptions médicales établies et signées par des personnes autr