1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/04660
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01002
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 04 Novembre 1986 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
La Société CAMIF HABITAT , SASU inscrite au RCS de NIORT sous le n° 410 362 685, venant aux droits de la SASU ACH (inscrite au RCS de NIORT sous le n° 520 243 056), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée par Me TETARD, avocat au barreau de LYON, de la SCP QUINCY, REQUIN & ASSOCIES
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] a été engagée à compter du 2 mai 2017 par la SAS Ach qui avait pour activité la représentation et la vente des prestations de la société CAMIF Habitat en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non-cadre.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 29 mars 2019 au 30 août 2019.
Le 19 septembre 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste et il précisait que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 15 octobre 2019 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d'une exécution déloyale du contrat de travail et contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 13 octobre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 308,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 8835,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,59 euros au titre des congés payés afférents,
o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée réclamait également la condamnation de l'employeur à la déclarer auprès des organismes sociaux et à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a, déboutant la salariée de ses autres demandes, condamné la société Ach à lui payer une somme de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [L] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [G] [L] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait reconnu le principe d'une exécution déloyale du contrat de travail et elle revendiquait la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
o 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 10 308,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 8835,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 883,59 euros au titre des congés payés afférents,
o 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil