1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/04612

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04612 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRI5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 21/00089

APPELANTE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AUDE, n° SIRET : 27110003400013, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [H] [V]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [V] a été embauchée par l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2013, en qualité de chargée de gestion comptable quittancement.

Une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 19 novembre 2019 moyennant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 20.000 euros et le contrat a été rompu le 28 décembre 2019, la convention ayant été homologué le 9 décembre 2019.

Le 2 janvier 2020, un protocole d'accord valant transaction était conclu entre l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude et Madame [H] [V].

L'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude a saisi le Conseil des Prud'hommes de Carcasonne par requête du 21 juillet 2021 aux fins de condamnation de Madame [H] [V] à lui payer en définitive à titre principal, lui donnant acte de sa renonciation à demander l'annulation du protocole transactionnel du 2 janvier 2020, et donc du remboursement des 20 000 euros d'indemnité transactionnelle sous réserve de la condamnation de Madame [H] [V] à lui payer 5000 euros en application de la double violation de l'article 5 du protocole transactionnel. Subidiairement, l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes considérerait nul l'engagement de confidentialité contenu à l'article 5 du protocole transactionnel, demandait l'annulation de la transaction et la condamnation de Madame [V] à lui payer 16 143,88 euros, soit les 20 000 euros moins les 3856,12 euros correspondant à l'indemnité légale de rupture conventionnelle, et en tout état de cause, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 1er août 2022, le Conseil des Prud'hommes de Carcassonne a débouté l'EPIC Office public de l'Habitat de l'Aude de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Le 2 septembre 2022, l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude a relevé appel du jugement en critiquant expressément le débouté de l'EPIC Office public de l'Habitat Audois de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite à titre principal l'annulation de la transaction et la condamnation de madame [V] à lui payer 16 143,88 euros, subsidiairement, à lui payer 5000 euros en application de la double violation de l'article 5 du protocole transactionnel, en tout état de cause, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [V] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la condamnation de l'EPIC Office Public de l'Habitat de l'Aude à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civ