1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/03665
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00410
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S LABORATOIRE PROMICEA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 novembre 2018, la société Laboratoire Promicea, laboratoire spécialisé dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques, a recruté Mme [S] en qualité d'assistante formulatrice au sein du service recherche et développement moyennant le salaire brut de 1827 euros pour une durée de travail de 38 heures par semaine.
Par acte du 8 octobre 2020, la société Laboratoire Promicea a convoqué Mme [S] à un entretien préalable un éventuel licenciement pour motif économique le 20 octobre 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, l'employeur adressait à la salariée les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle auquel il lui propose d'adhérer et lui indiquait que le projet de licenciement économique dont elle faisait l'objet était justifié par la réorganisation de l'entreprise en vue de prévenir des difficultés économiques et de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Mme [S] adhérait à la convention qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 10 novembre 2020.
Par acte du 23 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation de son préjudice au motif que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en réparation de divers préjudices indemnitaires et salariaux.
Selon procès-verbal du 17 novembre 2021, la dissolution anticipée de la société Laboratoire Promicea a été décidée par l'assemblée générale du 17 novembre 2021 qui a nommé [C] [X] en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était justifié, que l'obligation de recherche loyale de reclassement a été respectée et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 200 euros nette au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qui concerne la mutuelle,
- 67,80 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de juin 2020 outre la somme de 6,78 euros brute au titre des congés payés y afférents,
- assortie des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations à compter du 21 mars 2021 pour les créances de salaire et à compter de la date du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 mai 2023, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions n°2 et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 115,26 euros au titre des indemnités d'heures supplémentaires sur la période du 25 mai au 5 juin 2020 outre la somme de 11,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11'160 euros pour les heures supplémentaires à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre celle de 1116 euros à titre d'indemnité de congés payés su