1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/03617
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKD
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 02 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00273
APPELANTE :
S.A.S.U. CAMERON, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° B 582 122 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [N]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [N] a été engagé le 23 octobre 1988 par la société Cameron. Il exerce toujours les fonctions d'employé.
Le 10 juillet 2017, s'estimant créancier de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 2 juin 2022, a condamné la société Cameron à lui payer :
- la somme de 4 427,41€ à titre de rappel de salaires pour travail en équipes successives de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018 ;
- la somme de 442,74€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 347€ à titre de rappel de salaires pour travail en équipes de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018 ;
- la somme de 34,70€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 6 492,53€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018 ;
- la somme de 649,25€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 357,17€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018 ;
- la somme de 35,71€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également dit que les sommes allouées emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation et ordonné le remise de bulletins de paie conformes.
Le 5 juillet 2022, la SASU Cameron a interjeté appel en ce que le conseil de prud'hommes l'a condamnée aux sommes de 6 492,53€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de jour du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 mars 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 649,25€ à titre de congés payés afférents, de 357,17€ à titre de rappel de salaires de temps de pause en équipe de suppléance du mois de février au mois de juillet 2016 et du 1er avril au 30 juin 2018, de 35,71€ à titre de congés payés afférents et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et a ordonné la remise de bulletins de paie conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 janvier 2023, [G] [N] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 3 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 août 1999 prévoit que l