1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/03533

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03533 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00020

APPELANTE :

SARL IPC MAINTENANCE, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°504 648 346 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)

INTIME :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 28 mars 2012, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO et la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE ont convenu d'un contrat de maintenance par cette dernière aux termes duquel elle s'engage à faire intervenir deux techniciens pendant toute la durée du contrat sur la base hebdomadaire de 35 heures et de 2,5 heures supplémentaires par technicien pour des prestations de maintenance préventive et curative sur l'ensemble des matériels du site moyennant une tarification horaire calculée sur le nombre d'heures d'intervention des salariés.

La société de travail temporaire EMPLEO a recruté [Y] [B] en juillet et août 2012 pour exercer des fonctions d'électromécanicien.

Par contrat du 31 août 2012, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a recruté [Y] [B] en qualité de technicien d'atelier filière ouvrier, niveau trois, échelon trois et coefficient 240 moyennant la rémunération brute de 1668,37 euros correspondant à une base hebdomadaire de 35 heures, pour exercer sa fonction sur «un chantier spécifique. Le lieu actuel de ce chantier et par conséquent, le lieu de travail est le client Grande Huilerie Médiaco à [Localité 4]. [Y] [B] pourra être amené, dans le futur, à exercer sa mission sur un autre lieu de travail. De façon exceptionnelle, [Y] [B] pourra être amené à intervenir chez d'autres clients en se véhiculant avec le véhicule utilitaire de la société IPC'».

Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

Par courrier du 12 décembre 2018, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO a résilié le contrat conclu avec la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à effet le 1er avril 2019.

Par courriers du 20 février 2019, [Y] [B] et [U] [E] démissionnaient de leur contrat de travail de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à effet au 30 mars 2019. Par contrats du 15 mars 2019 à effet 1er avril 2019, ces salariés étaient recrutés par la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO.

La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE payait la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence de [Y] [B] en avril et mai 2019.

Selon procès-verbal établi par huissier de justice du 7 juin 2019 à la demande de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO a remis les contrats de travail de [Y] [B] et [U] [E].

Par acte du 27 août 2019, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a mis [Y] [B] en demeure de lui rembourser la somme de 1580,95 euros au titre des deux versements mensuels intervenus outre une indemnité de trois mois de salaire d'un montant de 8092,60 euros.

Par acte du 22 janvier 2020, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner [Y] [B] au paiement d'une indemnité de non-concurrence outre les congés payés y afférents.

Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers condamnait la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à [Y] [B] les sommes suivantes:

- 5194,91 euros brute à titre de solde sur l'indemnité de non-concurrence,

- 719,32 euros brute à titre de congés payés y afférents,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.