1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/03396
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00909
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société LES COURRIERS DU MIDI, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 572 047 215, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a été engagé à compter du 4 octobre 2003 par la SAS Les Courriers du Midi en qualité de conducteur-receveur, coefficient 140 V, groupe 9 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports moyennant une rémunération mensuelle brute de 1965,97 euros.
Monsieur [C] [K] a été placé en arrêt de travail du 11 mai 2018 au 4 juin 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 11 juin 2018.
Le 9 avril 2019 le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une pathologie de l'épaule gauche.
Le 3 septembre 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de conducteur receveur et il précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Faisant valoir que durant son arrêt maladie il avait eu les plus grandes difficultés à obtenir le versement de ses indemnités journalières, qu'en dépit de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de sa maladie, il avait été licencié pour maladie d'origine non professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 16 septembre 2020 aux fins de condamnation de la société Les Courriers du Midi à lui payer les sommes suivantes :
o 10 612,49 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
o 4233,83 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis,
o 4500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard de versement des indemnités journalières par l'employeur,
o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, le salarié réclamait la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Le 24 juin 2022, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2024, Monsieur [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et estimant que la rupture du contrat de travail avait une origine professionnelle il demande à titre principal sur la base d'une ancienneté de 15 ans et 11 mois à la date du licenciement de condamner la société à lui payer une somme de :
o 10 612,49 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire, sur la base d'une ancienneté de 14 ans et quatre mois à la date du licenciement il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de :
o 8377,10 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
En tout état de cause, une somme de 4233,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard de versement des indemnités journalières par l'employeur, outre une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la SAS Les Courriers du Midi conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts en raison du retard de versement des indemnités journalières par l'employeur
Le salarié fait valoir que l'employeur était subrogé dans ses droits à perception des indemnités journalières de sécurité sociale et que tandis que le versement des prestations doit s'effectuer dans les 15 jours qui suivent le renvoi des feuilles de soins justifiant de l'incapacité de travail, l'employeur tardait à lui reverser ses indemnités si bien qu'à certaines périodes, notamment en octobre et novembre 2018, ces reversements n'étaient que très partiels ce qui l'avait mis dans une situation précaire.
Si comme la société le fait valoir, aucun élément ne démontre que le décalage entre l'échéance de la paie et le paiement opéré par la sécurité sociale à l'employeur lui soit imputable, il appartient cependant à l'employeur de payer intégralement les salaires à l'échéance normale de la paie en prélevant les cotisations salariales sur ce salaire puis à procéder à une régularisation lorsqu'il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, et à déduire sur la paie qui suit ce paiement le montant des indemnités journalières de l'assiette des cotisations.
Or, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les bulletins de salaire démontrent une irrégularité des reversements, dont il résultait un préjudice pour le salarié.
Si le fait que le salarié ait été amené à emprunter de l'argent ou le fait qu'il ait connu des difficultés financières en raison de l'épuisement de ses droits à complément de salaire ne caractérisent pas l'étendue du préjudice revendiqué, la cour dispose cependant d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 euros le montant des dommages-intérêts résultant du préjudice subi par le salarié à cet égard.
>Sur le licenciement
En application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le 9 avril 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle liée à une tendinopathie des rotateurs de l'épaule gauche et il a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle était déclarée irrecevable par la caisse le 31 juillet 2019, la CPAM invitant alors le salarié, aux termes d'un courrier du même jour à reprendre contact avec son médecin afin qu'il établisse un certificat rectificatif, indispensable à l'instruction du dossier.
Par suite d'un refus de ce dernier de modifier le certificat médical, le salarié engageait une procédure devant le conseil de l'ordre des médecins du département de l'Hérault, laquelle se soldait par un protocole de conciliation en date du 5 janvier 2021 aux termes duquel le salarié retirait sa plainte contre le médecin sous réserve de la transmission par celui-ci des éléments d'information relatifs à l'instruction du dossier. A la suite de la transmission de ces éléments par le médecin traitant le 6 janvier 2021, le certificat a été déclaré recevable par la caisse le 14 janvier 2021.
Le 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K].
Consécutivement à ce refus, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 avril 2022 notamment aux fins que soit déclarée inopposable la décision implicite de rejet de la caisse sur le recours qu'il avait intenté, le 14 décembre 2021, à la suite de la décision du 7 juillet 2021.
Par ailleurs, aux termes d'un courrier du 2 septembre 2019, le salarié informait l'employeur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur indique en outre: " pour précision, nous avons bien reçu le 5 septembre 2019 votre courrier par lequel vous nous informez avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM. Dans le cas où cette dernière viendrait à reconnaître le caractère professionnel de votre maladie, nous appliquerons alors la législation spécifique en matière d'indemnité ".
Le certificat médical initial du 11 mai 2018 fait état d'une cervicalgie. Aucun certificat médical n'est ensuite produit entre le 4 juin et le 11 juin 2018. Le certificat médical du 11 juin 2018 fait état d'une reprise du travail anticipé et d'une tendinopathie de l'épaule gauche. Par la suite le salarié faisait l'objet d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'à la déclaration d'inaptitude et il était opéré le 5 février 2019 d'une rupture des rotateurs de l'épaule gauche.
Le 9 janvier 2020, le médecin du travail adressait un rapport à la caisse primaire d'assurance-maladie aux termes duquel il indiquait que " le salarié était exposé aux gestes répétés des deux membres supérieurs, des gestes d'abduction des épaules en fonction des différents diamètres des volants des véhicules bras en l'air, des vibrations transmises mains/membres supérieurs' dans le dossier médical aux services de santé au travail, le salarié a évoqué un mal aux épaules pendant sa visite du 18 mai 2018, surtout l'épaule gauche ; la médecine de soins a demandé un I.R.M. à l'épaule gauche le 17 septembre 2018 qui a montré une prérupture de coiffe associée à une tendinopathie du long biceps. La pathologie à l'épaule gauche a mérité une intervention chirurgicale le 5 février 2019' finalement la pathologie évoquée aboutit à l'inaptitude médicale à la conduite d'autobus du 3 septembre 2019' à mon avis l'origine de la tendinopathie de la coiffe de rotateurs à son origine au travail' "
En l'espèce, si l'employeur fait valoir qu'à la date du licenciement, aucun caractère professionnel de l'inaptitude n'était reconnu puisque la demande faite par le salarié le 9 avril 2019 avait été déclarée irrecevable par la caisse le 31 juillet 2019 et que la reprise de l'instruction de cette demande n'intervenait que postérieurement à la date du licenciement, il résulte néanmoins des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette maladie, et que la décision de suspension de l'instruction de la demande de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles était sans incidence à cet égard alors que le salarié avait demandé le rattachement de cette maladie à son arrêt de travail du 9 avril 2019 pour maladie professionnelle liée à une pathologie de l'épaule gauche, ce dont il se déduit que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de la maladie.
Le rapport du médecin du travail établit par ailleurs un lien de causalité au moins partiel entre la maladie dont souffrait Monsieur [K] et l'exercice de son activité professionnelle. Ensuite, c'est précisément en raison de cette pathologie, qu'à compter du 11 juin 2018, le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Par suite, alors que l'inaptitude de Monsieur [K] avait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, que par conséquent les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, il convient, de condamner la société Les Courriers du Midi à payer à Monsieur [K] une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Compte tenu de ce qui précède, et en application de l'article L 1226-7 du code du travail, il y a également lieu de retenir au titre de l'ancienneté dans l'entreprise la période de suspension du contrat de travail.
A la date de la rupture du contrat de travail le salarié avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie d'un montant non utilement discuté de 2116,92 euros.
Partant, il convient de faire droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement formée par le salarié et de condamner la société Les Courriers du Midi à payer à Monsieur [K] une somme de 10 612,49 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une somme de 4233,83 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés, étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au paiement d'une astreinte à ce titre.
Compte tenu la solution apportée au litige, la société Les Courriers du Midi supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Et statuant à nouveau,
Condamne, la société Les Courriers du Midi à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes :
-10 612,49 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
-4233,83 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
-500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard de versement des indemnités journalières par l'employeur,
Ordonne la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne, la société Les Courriers du Midi à payer à Monsieur [C] [K] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, la société Les Courriers du Midi aux dépens ;
La greffière, Le président,