1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/03241

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03241 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POSS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00050

APPELANTE :

S.A.R.L. CITYA THERMES ATHENA, immatriclée au RCS de Montpellier sous le n° B 524 472 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice, CITYA CADRE ROYAL,

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)

INTIMEE :

Madame [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)

Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [S] a été engagée à compter du 25 mars 2016 par la SARL Citya Thermes Athéna, d'abord en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminé à temps complet, à compter du 18 novembre 2016, en qualité de commerciale location, statut employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466,65 euros versés sur 13 mois, outre une commission égale à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes « location » générée par la salariée et encaissée pour une durée annuelle de travail de 1607 heures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2021, Madame [T] [S] dénonçait à l'employeur une dégradation de ses conditions de travail, expliquant en particulier qu'elle s'investissait pleinement dans son travail, qu'elle n'avait jamais compté ses heures et qu'elle avait travaillé le soir et le week-end lorsqu'elle était en arrêt maladie, et même à l'occasion du deuxième confinement 2020 alors qu'elle était en situation de chômage partiel, que depuis fin 2019 elle était victime de harcèlement moral de la part de salariés de l'entreprise, Monsieur [U] [L] et Monsieur [N] [M], que le 17 septembre 2020 elle avait été victime de violences physiques de la part de Madame [O] [V], laquelle l'avait poussée violemment, et que tandis que ces faits lui avaient été rapportés, il n'était pas intervenu.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d'altercations et gestes déplacés sur la personne de Madame [O] [V], dont celle-ci s'était plainte les 25 novembres 2020 et 4 mars 2021.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête du 3 juin 2021 aux fins de condamnation de la SARL Citya Thermes Athéna à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts légaux, les sommes suivantes :

' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 17'162,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 3630,43 euros à titre d'indemnité licenciement,

' 5720,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 572,09 euros au titre des congés payés afférents,

' 22'883,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

' 1500 euros titrent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demandait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Sète a condamné la SARL Citya Thermes Athéna à pa