2e chambre sociale, 13 novembre 2024 — 21/05245
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05245 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00138
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'AUDE
Prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [U] [G], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre 2024 à celle du 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] a été embauché en qualité de technicien, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 1987, par l'association Fédération départementale des chasseurs de l'Aude dont l'activité relève de la convention collective des personnels des structures associations cynégétiques.
Il exerçait en qualité de responsable du pôle « espace naturel et petit gibier de montagne », sous la subordination de M. [R], directeur technique.
Le 4 avril 2019, ce dernier a notifié au salarié un blâme, contesté en vain le 10 avril suivant par le salarié, lequel a également alerté l'inspection du travail, considérant que cette sanction était abusive dans un contexte de harcèlement moral.
Le 9 septembre 2019, M. [B], délégué du personnel, a exercé son droit d'alerte aux fins de dénoncer le harcèlement subi par plusieurs employés, dont le salarié.
Par requête enregistrée le 12 décembre 2019, estimant que le blâme était abusif, qu'il avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
En cours de procédure, le salarié devait solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture abusive.
A compter du 6 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie (trouble anxiodépressif) à plusieurs reprises :
- du 6 février au 29 février suivant, avec prolongations jusqu'au 4 mai 2020,
- du 16 juin 2020 jusqu'au 16 juillet 2020, avec prolongations jusqu'au 17 septembre 2020,
- du 12 février 2021 jusqu'au 19 mars 2021, avec prolongations jusqu'au 20 octobre 2021.
Entre-temps, par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé l'annulation du blâme notifié à M. [T] le 4 avril 2019,
- dit que M. [T] avait subi des agissements de harcèlement moral,
- dit que l'association Fédération départementale des chasseurs de l'Aude avait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de mise à disposition du jugement et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'association à payer au salarié les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité consécutif au harcèlement moral subi,
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement nul,
* 40 033,46 euros à titre