1re chambre sociale, 13 novembre 2024 — 20/05662
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05662 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F19/00094
APPELANTE :
Madame [A] [D] Entrepreneur individuel, inscrite au RCS de Carcassonne sous le n° 510 765 373, domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
Madame [U] [T]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D], expert-comptable exerçait son activité au sein de trois cabinets différents :
o en nom propre ;
o au sein d'une EURL, dénommée [D] Expertise ;
o au sein d'une SASU, dénommée [D] Conseil.
Le 05/02/2021, Mme [A] [D] a cédé le droit de présentation de clientèle du cabinet où elle exerçait en nom propre à l'EURL [D] Expertise, à effet du 01/01/2021.
Madame [T] a été initialement engagée par l'entreprise individuelle [A] [D] à compter du 8 septembre 2014, en qualité d'employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle a occupé ce poste jusqu'au 17 avril 2015 moyennant une rémunération horaire brute de 9,53 euros.
Le 1er septembre 2015, Madame [T] a été engagée par la SARL [D] Sarciat et Associés, devenue l'EURL [D] Expertise, toujours en qualité d'employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros.
Le 6 juin 2017, Madame [T] a été réembauchée par l'entreprise individuelle [A] [D], en qualité d'employée comptable, niveau 5, coefficient 180, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.540,24 euros.
Parallèlement à cette nouvelle embauche, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'EURL [D] Expertise ramenait la durée du temps de travail de la salariée au sein de cette dernière entreprise à 5 heures par semaine.
Madame [T] justifiait ainsi, en définitive, de deux contrats de travail :
o l'un avec l'entreprise individuelle [A] [D] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures
o l'autre avec l'EURL [D] Expertise pour un temps de travail de 5 heures par semaine.
Le 30 août 2018, une proposition de rupture conventionnelle avec effet envisagé au 6 octobre 2018, était faite à madame [T] à la fois par l'EURL [D] Expertise et par madame [A] [D].
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2018.
Le 3 septembre 2018 madame [A] [D] d'une part, l'EURL [D] Expertise d'autre part convoquaient madame [U] [T] à des entretiens préalables à un licenciement respectivement prévus à 14 heures et 15 heures 30 le 3 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2018, madame [A] [D] notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une unique requête déposée le 4 septembre 2019, d'une part, aux fins de condamnation de madame [A] [D], à lui payer une somme de 7.847,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d'autre p