5ème Chambre, 13 novembre 2024 — 24/01591

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024

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N° RG 24/01591 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFG

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz n° en date du 23 juillet 2024

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Minute n° 24/00321

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant à l'audience

Défendeur :

Maître [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique;

Le prononcé de la décision a été fixé au 13 Novembre 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2024, M. [L] [C] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz le 23 juillet 2024 qui l'a condamné à payer la somme de 785 euros TTC à Maître [D] [U] au titre de ses frais et honoraires dans la procédure [C]/[R] ainsi que la somme de 30 euros TTC à Maître [D] [U] au titre des frais de recouvrement.

Le bâtonnier avait été saisi par requête en taxation d'honoraires datée du 18 mars 2024, reçue le 11 avril 2024 à l'ordre des avocats, Maître [D] [U] réclamant la somme totale de 785 euros TTC augmentée d'une somme de 30 euros pour les frais de taxation, soit un total de 815 euros. La requête de Maître [U] comprenait en annexe les pièces suivantes :

- facture datée du 31 janvier 2022 nommée : « facture solde frais et honoraires devant la cour d'appel » pour un montant total de 785 euros,

' arrêt du 7 février 2023 rendu par la première chambre civile de la cour d'appel de Metz entre M. [C] et Mme [E] portant sur un contentieux de vente de véhicule automobile,

' courrier reçu en recommandé par M. [C] le 7 février 2024 réclamant le règlement de la facture du 31 janvier 2022 pour un montant de 785 euros,

' un courrier de l'avocate au client du 31 janvier 2022 indiquant la transmission de l'entier dossier à Maître [O] [S] qui prenait la succession dans le dossier, Maître [U] indiquant que sa mission était donc terminée et qu'elle joignait sa facture au titre des diligences effectuées, à savoir : ouverture du dossier, rédaction de deux conventions d'honoraires l'une au taux horaire est l'une forfaitaire, rendez-vous téléphonique du 17 juin 2021, étude du dossier, des pièces, de l'assignation réclamée au greffe, rédaction des conclusions justificatifs d'appel et du bordereau de pièces, échange d'un grand nombre de correspondances.

Pour faire droit à la requête de Maître [U] le bâtonnier a retenu que, invité par lettre du 11 avril 2024 à transmettre ses observations, M. [C] n'avait fait valoir aucun argument, de sorte qu'il ne contestait pas de voir les honoraires facturés ; il ajoutait que la note d'honoraires définitive était complète et détaillée et qu'après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies, les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.

Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, M. [C] indique contester totalement la demande de l'avocate car selon lui celle-ci a déposé le mandat sans aucun motif valable, refusant d'exécuter le travail demandé ; il précise qu'il n'existait pas de convention d'honoraires signée et que la somme a été réclamée deux ans plus tard.

A l'audience tenue le 11 septembre 2024, il est soulevé in limine litis par Maître [U], représentée, que le recours de M. [C] n'est pas recevable car adressé au bâtonnier. M. [C] conteste cette exception de procédure en indiquant avoir saisi régulièrement la présente juridiction.

Il est ensuite soulevé la question de la prescription de la demande en paiement des honoraires par Maître [U].

Enfin, M. [C] demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et indique ne devoir régler que 500 euros HT pour les diligences effectuées par l'avocate, outre la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal, soit au total 725 euros, précisant avoir déjà réglé la somme de 400 euros.

Maître [U] demande à titre subsidiaire la confirmation de la décision, rappelant les diligences effectuées.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mi