Chambre Sociale-Section 1, 13 novembre 2024 — 23/00447
Texte intégral
Arrêt n° 24/00460
13 novembre 2024
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N° RG 23/00447 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 janvier 2016
14/0407 I
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize novembre deux mille vingt quatre
DEMANDEUR A LA REQUETE EN REVISION :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN REVISION :
SAS OLIVO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a saisi le 17 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Metz pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé le 9 avril 1994 par la SAS Olivo ; il lui était reproché un abandon de son poste de maçon constaté le 21 mars 2014 vers 11h30, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour un fait similaire survenu le 19 juin 2013
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Metz a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écartant des débats l'unique attestation produite par l'employeur au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Le conseil a fait droit aux demandes de M. [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, et lui a alloué un montant de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné dans la limite légale de 6 mois le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi.
Suite à l'appel interjeté par la société Olivo le 9 février 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a par arrêt réputé contradictoire en date du 19 décembre 2017 statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris pour avoir débouté M. [F] [N] de sa demande de rappel de salaire, avec les congés payés afférents ;
Infirme ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de M. [F] [N] pour faute grave était bien fondé ;
Déboute M. [F] [N] du surplus de ses fins et prétentions ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par acte d'huissier signifié à la société Olivo ainsi qu'au procureur de la République de Metz le lundi 20 février 2023, M. [N] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Metz d'une requête en révision de l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 dans le litige l'opposant à la SAS Olivo.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 1er février 2024 reprises oralement lors des débats M. [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Avant dire droit
Ordonner la production du registre des employés de la société Olivo à compter d'avril 2015 jusqu'au 16/09/2017 jour de l'attestation de Monsieur [R] ;
Ordonner la production du contrat de travail de Monsieur [R] au cas où Monsieur [R] serait salarié d(e) l'entreprise Olivo
Ordonner la production des deux originaux des attestations de Monsieur [R] celle de 16/09/2017 et 04/04/2014 ;
Déclarer recevable l'action en révision de Monsieur [N] [F].
Prononcer la rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Metz : soit l'arrêt du 9/012/2017 RG/16/0049.
Annuler l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 0/12/2017 opposant la société SAS Olivo, avec Monsieur [N] [F].
Annuler le licenciement de Monsieur [N] [F] de la société Olivo, pour motif de fraude et de discrimination.
Ordonner la réintégration de Monsieur [N] [F], dans la société Oliv