Chambre Sociale-Section 1, 13 novembre 2024 — 22/00777
Texte intégral
Arrêt n°24/00461
13 Novembre 2024
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N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
04 Mars 2022
20/00285
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. KINEPOLIS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Kinepolis a embauché à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 M. [O] [K], en qualité d'administrateur réseaux France, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire de 2 692 euros brut par mois, puis à compter du 1er janvier 2019 de 2 800 euros brut par mois.
Par courriel du 25 octobre 2019, M. [K] a dénoncé au directeur des ressources humaines France une situation de harcèlement à son encontre.
Par lettre du 3 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec préavis d'un mois à compter de la première présentation de la lettre.
Estimant son licenciement nul comme étant en lien avec son courrier de dénonciation, M. [K] a saisi, le 25 mai 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les demandes des parties et condamné M. [K] aux dépens.
Le 29 mars 2022, M. [K] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [K] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Kinepolis France à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts 'de droit' à compter du jour de la demande :
* 5 600 euros brut à titre de solde d'indemnité de préavis ;
* 560 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- condamner la société Kinepolis France à lui payer les sommes suivantes :
* 16 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Kinepolis France de l'intégralité de ses prétentions.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] expose :
- que son licenciement est en lien avec la situation de harcèlement moral qu'il a dénoncée par courriel du 25 octobre 2019, car il y a eu coïncidence entre ce message et l'engagement de la procédure de licenciement ;
- qu'il ne lui appartient pas de prouver les faits de harcèlement ;
- que la société Kinepolis France ne produit aucun élément démontrant qu'elle a pris en considération son alerte, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
En réponse aux griefs de la lettre de licenciement, il fait valoir :
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction, remarque ou recadrage antérieurement au licenciement;
- qu'il n'a jamais reçu d'objectifs précis à réaliser ni aucun retour négatif des directeurs de complexes sur ses interventions ;
- que la comparaison de son travail avec celui de ses collègues européens n'est pas pertinente, car le nombre de 'tickets' varie selon les pays et qu'en outre, il partait en déplacement, ce qui réduisait le temps consacré à la gestion des 'tickets' ;
- qu'il n'était pas maître de son organisation ;
- qu'il n'a jamais refusé de suivre une formation, mais s'est trouvé dans l'impossibilité de s'y rendre, car la 'team coordinator' l'a envoyé à [Localité 11] au même moment ;
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