Chambre civile, 13 novembre 2024 — 24/00361
Texte intégral
ARRET N° 356
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISET
AFFAIRE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN « MSA »
C/
Mme [Z] [I] [B] épouse [C]
GS/EH
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
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Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN « MSA », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 AVRIL 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [I] [B] épouse [C],
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparante, non représentée
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Se prévalant de diverses contraintes impayées, la MSA du Limousin a, par requête du 15 septembre 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Z] [C].
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la contrainte CT 20005 d'un montant de 14 658,15 euros ;
- fixé la dette de Mme [C] à l'égard de la MSA au montant de 36 513,38 euros, et ordonné la saisie de ses rémunérations à concurrence de cette somme.
La MSA a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La MSA admet que M. [C] n'est pas redevable de cotisations, à l'exception de celles pour lesquelles elle a été solidairement condamnée avec son époux sur le fondement de l'article 220 du code civil, à concurrence de la somme de 16 363,32 euros au titre des années 2013 et 2015 à 2018, en vertu d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, devenu définitif.
Mme [C] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Si la MSA admet que Mme [C] n'est pas redevable de cotisations à titre personnel, cette dernière reste tenue, en vertu de la solidarité entre époux, au paiement des cotisations dues par son mari dans les termes du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, devenu définitif, soit pour un montant de 16 363,32 euros au titre des années 2013 et 2015 à 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [Z] [C] au profit de la Mutualité Social Agricole du Limousin à concurrence de la somme de 16 363,32 euros ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.