Chbre des Aff. Familiales, 13 novembre 2024 — 23/00566
Texte intégral
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7R
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00762 suivant déclaration d'appel du 03 février 2023
APPELANT :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000636 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] et M. [F] se sont mariés sous le régime de séparation de biens le 27/07/1985.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 06/02/2009, le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 03/05/2012, confirmé, hormis la prestation compensatoire, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 03/05/2012.
Par jugement du 30/11/2017, ce même tribunal a désigné Me [U] [C], notaire à [Localité 24] (38) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de recueil des dires le 27/03/2019 et le juge commis a fait rapport le 15/05/2019 des points de désaccords subsistants.
Par jugement du 20/10/2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement :
- débouté M. [F] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
* 9.602,32 euros au titre d'une créance de financement des prêts de la résidence principale,
* 60.000 euros au titre d'une créance d'achat du terrain de la maison principale,
* 39.000 euros au titre d'une créance relative au financement du bien locatif,
* 100.000 euros au titre d'une créance de travaux immobiliers;
- dit que M. [F] doit à Mme [X] 10.000 euros au titre du virement du même montant effectué par elle le 01/10/2008 sur son compte professionnel ;
- débouté M. [F] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif ;
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage définitif;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de la somme de 19.735,95 euros formulée par M. [F] à titre subsidiaire ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et débouté Mme [X] de ce chef de demande;
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 03/02/2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions en réponse à appel incident du 25/10/2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- constater qu'il est créancier de Mme [X] à hauteur de 252.269,54 euros ;
- condamner Mme [X] au paiement de cette somme ;
- renvoyer les parties pour la rédaction de l'acte de partage final ;
- homologuer l'état liquidatif ;
- constater qu'il est créancier de Mme [X] à hauteur de 19.735,95 euros et la condamner au paiement de cette somme ;
- débouter Mme [X] de ses demandes ;
- en tout état de cause, la condamner à verser à Me Jacquemond Collet 1.684,80 euros en application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
Il expose en substance que :
- d'abord ouvrier puis artisan, les biens immobiliers acquis au nom de l'épouse ont été en réalité largement financés par lui ;
- Mme [X] a détruit tous les éléments de preuve ;
- un prêt a été contracté le 08/06/1991 par les deux époux et remboursé par le compte joint ;
- il a également effectué de nombreux travaux dans les biens immobiliers ;
- des indemnités Assedic ont été versées sur un compte de Mme [X] de même que des indemnités de licenciement ;
- il a gagné dans un je