Chbre des Aff. Familiales, 13 novembre 2024 — 21/04997
Texte intégral
N° RG 21/04997 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEHB
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 14/01823 suivant déclaration d'appel des 01 et 7 décembre 2021
APPELANT et INTIMÉ :
M. [A] [I]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [M], [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 14] -SAINT MARIN décédé le [Date décès 8] 2023 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant au moment de la déclaration d'appel [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [E] [W], en représentation de Monsieur [C] [W]
son père décédé,
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 14] - SAINT MARIN
de nationalité Française et San-Marinaise
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non représentée
Mme [K] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
en reprise d'instance suite au décès de M. [B] [W]
M. [L] [V] [P] [D] [W]
né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 26] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 25]
[Adresse 25] (MAROC)
représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [F] [T] [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/10/2010, [U] [W] veuve [H] est décédée laissant pour héritiers ses deux frères et sa soeur :
- [B] [W], décédé le 02/04/2023, avec pour héritiers ses trois enfants, [L], [G] et [F] [W] ;
- [T] [W] ;
- [C] [W], décédé le14/02/2009, avec pour héritiers ses deux enfants, [E] [W] et [K] [W] épouse [N].
Par testament authentique du 26/05/2008, la défunte a 'laissé le terrain de [Localité 23] sur la commune de [Localité 17] à mon neveu [A] [I], et les comptes bancaires à mes frères et soeur'.
Saisi le 04/04/2014 par [B] et [E] [W], le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 03/04/2017, ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [H], commis pour y procéder le président de [20], rejeté la demande d'annultaion du testament du 26/05/2008 et ordonné une expertise comptable au titre des mouvements de fonds des comptes de la défunte entre le 31 mai 2008 et le 02/11/2010.
Suite au dépôt du rapport d'expertise le 25/02/2018, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 26/04/2021 :
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession Me Ferrieux Peyrin-Biroulet ;
- déclaré irrecevable la demande en annulation du testament du 26/05/2008 pour autorité de la chose jugée;
- rejeté la demande de rapport et de licitation des biens immobiliers légués à [A] [I] ;
- rejeté la demande de recel successoral ;
- condamné M. [A] [I] à payer 28.800 euros chacun à MM. [B] et [E] [W] outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause, et ce, y compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 01/12/2021, M. [I] a relevé appel de cette décision, tandis que MM. [B] et [E] faisaient de même le 07/12/2021, les deux appels étant joints le 20/10/2022.
Par ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état