Chambre 1, 13 novembre 2024 — 24/00041

other Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

- SELARL ARTHUS

Le 13.11.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRE

mise à disposition le 13 Novembre 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. B. GASMI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille ROUSSEL, substituant Me Raphaël REINS, avocats à la Cour

- partie demanderesse au référé -

Monsieur [T] [W], exploitant sous l'enseigne AB ETANCHEITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie BORCHERS substituant Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour

- partie défenderesse au référé -

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 09 Octobre 2024, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 22 juillet 2022, M. [T] [W], exploitant sous l'enseigne AB Etanche, a saisi le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL B. Gasmi à lui payer la somme de 11 600 euros au titre de quatre factures demeurées impayées :

- la facture du 08 septembre 2018 n°020/18 d'un montant de 4 500 euros concernant un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8]

- la facture du 17 juillet 2019 n°015/19 d'un montant de 3 500 euros concernant un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 11]

- la facture du 17 juillet 2019 n°016/19 d'un montant de 3 000 euros concernant un chantier situé à [Adresse 9] à [Localité 10],

- le solde de 600 euros d'une facture n°00003, non datée, d'un montant initial de 3 500 euros correspondant à un chantier situé [Adresse 13] à [Localité 7]

Le tribunal, par un jugement contradictoire du 7 décembre 2023 a, notamment, condamné la SARL B. Gasmi à payer à M [W] la somme de 11 600 euros, l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2023, la SARL B. Gasmi a interjeté appel de ce jugement.

Selon exploit du 4 juillet 2024, elle a fait citer M. [W] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, reprises à la barre, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, le débouté de M. [W] et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir tout d'abord, que sa demande est recevable, car elle s'était opposée au prononcé de l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.

Elle soutient ensuite, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. D'une part, elle estime que le tribunal n'a pas correctement apprécié la valeur probante de l'attestation de M. [L] [M], dont la qualité de salarié de M [W] n'est pas établie. Elle indique que s'il est produit sa pièce d'identité, son identification au sein du dispositif 'titre emploi service entreprise' à compter d'août 2018 et une fiche de paie datée du mois d'octobre 2018, ces éléments auraient dû, pour être probants, être complétés par une fiche de paie correspondant aux périodes des factures litigieuses ou un extrait du registre personnel, et ce d'autant plus que l'entreprise de M [W] est présentée comme une 'unité non employeuse' sur internet.

D'autre part, elle soutient que le tribunal s'est fondé sur des éléments insuffisants pour établir l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, en ne s'appuyant que sur deux bons de livraison qui ne correspondent pas aux chantiers dont il est question sur les factures litigieuses.

Enfin, elle indique que certaines factures dont le paiement est réclamé, ne se rapportent à aucun chantier, notamment celle relative à un chantier situé [Adresse 9] à [Localité 10] qui ne détaille pas les prestations réalisées et dont l'adresse n'existe pas, M. [W] ne pouvant se prévaloir d'une erreur sur le nom de la commune, compte tenu du faible nombre de factures qu'il émet, la photographie non datée qu'il produit étant au surplus dépourvue de valeur probante.

S'agissant des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire du jugement, elle fait valoir qu'elle est confrontée à des difficultés économiques en raison de retards de règlement de ses clients ainsi que de n