4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 novembre 2024 — 22/04644
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04644 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5SO
S.A.S. ACTION 33
c/
S.A.S.U. AJT SERVICES
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 (R.G. 2021F01334) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACTION 33, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dalien LORCY, avocat au barrreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. AJT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DELFOSCA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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La société par actions simplifiée Action 33 est une entreprise spécialisée dans l'installation de serrures, de portes blindées et acier, la pose de menuiseries et de volets roulants et procède au dépannage et à l'installation de fermetures de bâtiment.
Le 5 mars 2018, Monsieur [P] [Y] a été embauché par la société Action 33 en qualité de serrurier vitrier.
La société par actions simplifiée AJT Services, ayant pour activité la reproduction et vente de clés et systèmes d'ouverture serrurerie vitrerie dépannage, fourniture et pose toute fermeture du bâtiment, a été immatriculée le 15 octobre 2019 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. Madame [H] [W] est présidente de cette société et Monsieur [P] [Y] en est le directeur général.
M. [Y] a été licencié le 3 décembre 2019 par la société Action 33, qui a ensuite, par acte du 23 novembre 2021, fait assigner la société AJT Services et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes principalement au titre de la concurrence déloyale.
Par jugement prononcé le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
In limine litis,
- se déclare incompétent pour connaître des demandes visant Monsieur [P] [Y] et renvoie la cause devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
- dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction de renvoi ;
Au fond,
- déboute la société Action 33 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AJT Services ;
- condamne la société Action 33 à payer à la société AJT Services et à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Action 33 aux dépens.
La société Action 33 a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, n'intimant que la société AJT Services.
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Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société Action 33 demande à la cour de :
Vu l'article L721-3 du code de commerce,
Vu l'article 88 et l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Action 33 de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société AJT Services solidairement avec Monsieur [Y] au paiement de 42.200 euros à la société Action33 en réparation du préjudice commercial ;
- condamner la société AJT Services aux dépens ;
- condamner la société AJT Services au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 20 février 2023, la société AJT Services demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la société Action 33 à l'enc