Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00153
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZ3
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[A], [E] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
20/106
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [A], [E] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332024000087 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 mars 2014, Mme [A] [F] épouse [T], coiffeuse depuis 1983, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le 1er avril 2014, l'organisme de protection sociale a refusé de prendre en charge cette pathologie au motif qu'elle n'aurait pas été déclaré dans le délai de deux ans suivant la première constatation médicale.
Le 07 juin 2014, Mme [F] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, dans un jugement du 24 novembre 2014, a constaté que la demande n'était pas prescrite et a ordonné à la CPAM de procéder à l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F].
La CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 20 mai 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement querellé en considérant que la demande était effectivement prescrite.
Cet arrêt a fait l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation, qui a fait droit aux demandes de Mme [F] et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Cette juridiction, par arrêt du 21 décembre 2018, a confirmé le jugement rendu par le TASS de Haute-Corse le 24 novembre 2014 dans toutes ses dispositions.
En conséquence, la CPAM a procédé à l'instruction du dossier de l'assurée sociale dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle.
A l'issue, la CPAM a notifié à Mme [F] le refus de prendre en charge sa pathologie le 30 décembre 2019, aux motifs que celle-ci n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et que la Dr [S] [W] [N], médecin-conseil de la caisse, avait estimé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25%, ne permettant ainsi pas la transmission de sa demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 06 janvier 2020, Mme [F] a contesté, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse ainsi que devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paca-Corse, tant le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle que le taux d'incapacité attribué.
Ces commissions, à l'issue de la séance du 25 février 2020, ont maintenu leur refus de prise en charge.
Le 29 avril 2020, Mme [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2020, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale visant à émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par l'assurée sociale, et l'a confiée au Dr [H] [P]. L'expert a rendu son rapport le 03 mai 2021 et a préconisé un taux de 15%.
Mme [F] a contesté les conclusions de ce rapport et sollicité une no