Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00150
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
13 Novembre 2024
-----------------------
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZX
-----------------------
[H] [R] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00350
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [H] [R] [Y]
Lot 82
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 mars 2021, M. [H] [R] [Y], né le 30 mars 1975 et exerçant la profession de maçon, a été victime d'un accident de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle et M. [R] [Y] a été indemnisé à ce titre jusqu'au 16 septembre 2022, date de consolidation de son état de santé.
Le 20 octobre 2022, M. [R] [Y] a fait l'objet d'un licenciement, suivant l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 21 septembre 2022.
Le 21 février 2023, la caisse a notifié à M. [R] [Y] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% assorti d'une rente trimestrielle versée à compter du 17 septembre 2022.
Le même jour, la CPAM l'a rendu bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Le 17 mars 2023, M. [R] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Le 29 août 2023, en l'absence de décision explicite, M. [R] [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, la juridiction saisie a :
- débouté M. [R] [Y] de son recours ;
- dit que le taux d'IPP de M. [R] [Y] consécutif à son accident du travail du 04 mars 2021 était fixé à 10% ;
- condamné M. [R] [Y] au paiement des entiers dépens.
Par courrier électronique du 22 décembre 2023, M. [R] [Y] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [R] [Y], appelant, demande à la cour de':
' Déclarer fondé l'appel relevé par Monsieur [R] [Y] [H] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2023 ;
Infirmer ledit jugement du 27 novembre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :
DÉBOUTER Monsieur [H] [R] [Y] de son recours ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R] [Y] consécutif à son accident du travail du 04 mars 2021 est fixé à 10% ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau
Ordonner une expertise médicale au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avec désignation d'un expert figurant sur la liste dressée par la Cour d'Appel de Bastia lequel aura pour mission d'apprécier le taux d'incapacité permanente de Mr [R] [Y] résultant de son accident de travail du 04 mars 2021 d'après les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Condamner la CPAM à payer à Monsieur [R] [Y] [[J]] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir qu'il conteste le bien fondé de la décision de première instance aux motifs qu'il justifie médicalement que le taux qui a été fixé