Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00148
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYQ
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[F] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00023
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2020, M. [F] [V], démarcheur d'entreprises, a déclaré un accident de trajet survenu sur sa personne, reconnu d'emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, l'organisme de protection sociale de rattachement de l'assuré social.
Par décision notifiée le 8 avril 2022 à Monsieur [F] [V] qui en a pris connaissance effective le 12 avril 2022, avis médical de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 est intervenu, moyennant poursuite de son arrêt de travail justifié au titre de l'assurance maladie.
Par notification du 2 juin 2022 avec avis de réception retourné signé le 4 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a retenu une incapacité permanente partielle nulle, compte tenu de l'absence de séquelles du traumatisme du rachis cervical survenu sur un état antérieur, ainsi que d'autres séquelles indemnisables.
Décision confirmée le 4 juillet 2022 par la commission médicale de recours amiable.
Sur présentation par Monsieur [F] [V] d'un certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le docteur [B], faisant état de 'cervicalgie, photophobie, sensations vertigineuses amplifiées récemment vomissements apparus récemment ', l'avis défavorable à la prise en charge de ladite rechute émis par le médecin conseil de l'organisme de protection sociale s'est traduit le 11 août 2022 par la notification à Monsieur [F] [V] de la décision de refus de reconnaissance de sa rechute du 4 juillet 2022.
Après confirmation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine par la commission médicale de recours amiable, Monsieur [F] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 27 janvier 2023 aux fins d'établir que les nouvelles lésions établies dans le certificat médical établi le 4 juillet 2022 doivent s'analyser comme une rechute de son accident de trajet survenu le 9 mars 2020.
Suivant jugement avant dire droit du 27 mars 2023, la juridiction de première instance de contentieux de la sécurité sociale a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N], lequel dans le rapport de ses diligences restitué le 12 juillet 2023, a estimé que les lésions présentées dans le certificat médical établi 4 juillet 2022 'sont en lien avec l'accident du travail du 9 mars 2020 dont a été victime M. [V]'.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a :
'DIT que les lésions constatées dans le certificat médical du 4 juillet 2022 de monsieur [V] sont en lien direct et unique avec l'accident du travail du 9 mars 2020 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE devra tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan de l'indemnisation de monsieur [F] [V] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens.'
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 17 juin 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audie