Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00146
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXS
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[Y] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00103
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (ci-après la CPAM) a adressé à M. [V], bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011, une notification d'indu pour un montant de 7 646,81 €, aux motifs que le montant cumulé de ses revenus salariaux et de la pension d'invalidité lui ayant été servie du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2021 avait dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison.
Le 13 avril 2022, M. [V] a contesté cet indu devant la Commission de recours Amiable de l'organisme de protection sociale, qui devait confirmer la décision de la CPAM du 8 mars 2020 à l'issue de sa séance du 6 juillet 2022.
Sur recours de Monsieur [V] le 5 septembre 2022 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire tribunal judiciaire de BASTIA, ayant donné lieu à radiation prononcée par la juridiction saisie, suivie d'une réinscription au rôle, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement en date du 13 novembre 2023 :
-condamné M. [V] à verser à la CPAM de Haute-Corse, la somme de 7 646,81€, au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022
-condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81€ à titre de dommages-intérêts
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Corse a relevé appel dudit jugement uniquement en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81 € à titre de dommages-intérêts.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 2 septembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend soutenir en sa qualité d'appelante :
- Sur le fond du litige, que le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, en vertu des dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale par prise en considération au titre des salaires éventuellement revalorisés du pensionné, du salaire annuel moyen de base (SAMB), calculé dans les termes suivants:
-revalorisation des salaires ;
- sélection des années : l'ensemble des années travaillées entre le début de carrière et la mise en invalidité ;
- somme des salaires revalorisés des années retenues / sommes des trimestres validés par les salaires des années retenues x 4 = salaire annuel moyen.
Dans la situation concernant M. [V], la somme de ses salaires revalorisés des années 2007 à 2011 ressort à 83 088,06€, ayant donné lieu à la valorisation de 17 trimestres pour un montant trimestriel de 4 887,53294 dont la factorisation par 4 permet de faire émerger un SAMB à hauteur de 19 550,13 €.
L'organisme de protection sociale appelant fournit à ce stade le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison, (STMC), prenant considération en vertu des dispositions de l'article R 341-17 du Code de