Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00146

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Texte intégral

ARRET N°

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13 Novembre 2024

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N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXS

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[Y] [V]

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Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00103

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (ci-après la CPAM) a adressé à M. [V], bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011, une notification d'indu pour un montant de 7 646,81 €, aux motifs que le montant cumulé de ses revenus salariaux et de la pension d'invalidité lui ayant été servie du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2021 avait dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison.

Le 13 avril 2022, M. [V] a contesté cet indu devant la Commission de recours Amiable de l'organisme de protection sociale, qui devait confirmer la décision de la CPAM du 8 mars 2020 à l'issue de sa séance du 6 juillet 2022.

Sur recours de Monsieur [V] le 5 septembre 2022 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire tribunal judiciaire de BASTIA, ayant donné lieu à radiation prononcée par la juridiction saisie, suivie d'une réinscription au rôle, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement en date du 13 novembre 2023 :

-condamné M. [V] à verser à la CPAM de Haute-Corse, la somme de 7 646,81€, au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022

-condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81€ à titre de dommages-intérêts

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Corse a relevé appel dudit jugement uniquement en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81 € à titre de dommages-intérêts.

Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 2 septembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend soutenir en sa qualité d'appelante :

- Sur le fond du litige, que le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, en vertu des dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale par prise en considération au titre des salaires éventuellement revalorisés du pensionné, du salaire annuel moyen de base (SAMB), calculé dans les termes suivants:

-revalorisation des salaires ;

- sélection des années : l'ensemble des années travaillées entre le début de carrière et la mise en invalidité ;

- somme des salaires revalorisés des années retenues / sommes des trimestres validés par les salaires des années retenues x 4 = salaire annuel moyen.

Dans la situation concernant M. [V], la somme de ses salaires revalorisés des années 2007 à 2011 ressort à 83 088,06€, ayant donné lieu à la valorisation de 17 trimestres pour un montant trimestriel de 4 887,53294 dont la factorisation par 4 permet de faire émerger un SAMB à hauteur de 19 550,13 €.

L'organisme de protection sociale appelant fournit à ce stade le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison, (STMC), prenant considération en vertu des dispositions de l'article R 341-17 du Code de