Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/00132
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVU
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[W] [G]
C/
S.A.R.L. POLYMAT
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Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia
F22/00109
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. POLYMAT prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 65 5 2 47
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été lié à la S.A.R.L. Polymat, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 1994.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, selon avenant du 8 février 2016, il occupait les fonctions de directeur des achats niveau IX, échelon 1.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 avril 2022.
Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G],
-dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 21 mai 2021,
-débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
-condamné Monsieur [W] [G] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G], dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 21 mai 2021, débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [W] [G] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 2 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [G] a sollicité:
-de rejeter les demandes, fins et conclusions de l'intimé,
-d'infirmer le jugement en date du 02/11/2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G], dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 21 mai 2021, débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, condamné Monsieur [W] [G] aux dépens,
-et statuant à nouveau: d'ordonner l'annulation de l'avertissement du 21 mai 2021, de dire que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que par voie de conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à verser: 22.701,40 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 15.807,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 102.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.R.L. Polymat a demandé:
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [G]