Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 23/00125

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Texte intégral

ARRET N°

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13 Novembre 2024

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N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUK

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[I] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

26 octobre 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00098

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 décembre 2019, M.[I] [W] a été victime d'un accident de la circulation.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre du risque maladie et M. [W] a été indemnisé à ce titre jusqu'au 1er décembre 2020, veille de la date de consolidation de son état de santé.

Le 17 novembre 2020, la CPAM a en conséquence notifié à l'assuré social la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 décembre 2020, au motif que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Contestant cette décision, M [W] a saisi le service médical de la caisse d'une demande d'expertise médicale technique, qui a été confiée au Dr [D] [O], en application des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

M. [W] ne s'est pas présenté aux convocations de l'expert et le 09 mars 2021, les services de la caisse ont en conséquence confirmé la décision litigieuse.

Le 13 avril 2021, M. [W] a contesté cette décision de confirmation devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 mai 2021.

Le 25 juin 2021, en l'absence de notification de cette décision, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement avant dire droit du 09 février 2022, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale et l'a utilement confiée au Dr [J] [X], avec mission de dire si, à la date du 02 décembre 2020, l'état de santé de M. [W] pouvait lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque, et sinon de fixer éventuellement la date à laquelle cet état actualisé pouvait le lui permettre.

L'expert a déposé son rapport le 02 juin 2023.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, la juridiction a :

- dit que l'état de santé de M. [W] était consolidé au 02 décembre 2020 ;

- confirmé la décision de la CPAM tendant à cesser le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er décembre 2020 ;

- débouté M. [W] de ses demandes ;

- condamné M. [W] au paiement des dépens ainsi qu'aux frais de consultation ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier électronique du 22 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 02 novembre 2023, sauf en ce que le jugement a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement en audience publique, M. [I] [W], appelant, demande à la cour de':

'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que l'état de santé de Monsieur [I] [W] était consolidé au 2 décembre 2020 ;

- confirmé la décision de la CPAM tendant à cesser le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 1er dé