Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/00098
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHF7
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[I] [P]
C/
S.A.R.L. RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
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Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
21/00162
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 046 42 0 2 12
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été embauché par la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics en qualité de chef de chantier VRD, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019, avec prévision d'un forfait annuel en jours.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Selon courrier en date du 2 août 2021, la S.A.R.L. Raffalli Travaux Publics a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 août 2021, finalement reporté au 30 août 2021, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2021.
Monsieur [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 23 novembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de ce jugement, en qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux entiers dépens et ainsi: dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes
suivantes: 1.950 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d'heures supplémentaires, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention forfait jour, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître le travail dissimulé et partant sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, débouté Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 29 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [P] a sollicité:
-de juger recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié,
-en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: dit la procédure de licenciement régulière et bien fondée, débouté Monsieur [P] [I] de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: 1.950 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d'indemnité pour licen