Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 23/00046
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIL
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[K] [W]
C/
Société SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA
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Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00080
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été embauché en qualité de directeur industriel, niveau 7, échelon 1, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 avril 2013, par la Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO), société à laquelle il avait été précédemment lié dans le passé, dans le cadre d'une relation de travail, avant une rupture.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.
Selon courrier en date du 18 mars 2021, la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza (SNEEMO) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 mars 2021, avec mention d'une mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 avril 2021.
Saisie par Monsieur [K] [W], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 13 juillet 2021:
-s'est déclarée compétente,
-a condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes: 1.957,67 euros brut au titre des salaires du 19 au 22 janvier, 26 et 27 janvier 2021, 195,76 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-a ordonné à la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza de remettre le contrat de travail du 29 avril 2013,
-a débouté Monsieur [W] de sa demande relative aux salaires du 1er et 4 février 2021,
-a ordonné l'exécution provisoire,
-a condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisie une nouvelle fois par Monsieur [K] [W], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 12 octobre 2021, a:
-condamné la SAS Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minérales d'Orezza à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes: 13.065,56 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, 1.306,56 euros d'indemnité de congés payés sur la clause de non-concurrence, 500 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 décembre 2021 pour le paiement de la dernière tranche de cette indemnité de non-concurrence.
Monsieur [K] [W] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête au fond reçue le 16 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-rejeté la demande de Monsieur [K] [W] tendant au prononcé de la nullité du licenciement,
-requalifié le licenciement de Monsieur [K] [W] en licenciement pour faute,
-condamné la S.A.S. Société Nouvelle d'Exploitation des Eaux Minéra