Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 22/00190
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMC
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[M] [W]
C/
[P] [Z],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
[11]
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Décision déférée à la Cour du :
05 décembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00072
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332023000111 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
[11], en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat u barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché en qualité de maçon au sein de l'entreprise [Z] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2016, Monsieur [M] [W] a été le 23 février 2017 victime d'une chute depuis une terrasse, alors qu'il travaillait sur un chantier de rénovation d'un appartement dans le centre-ville de [Localité 8].
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail suite à cet accident.
Suivant jugement prononcé le 03 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de BASTIA statuant en matière correctionnelle, Monsieur [P] [Z], employeur de Monsieur [W], a été déclaré coupable du délit de « blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail » sur la personne de [M] [W], qui a ensuite saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de BASTIA d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suivant jugement en date du 30 septembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de BASTIA a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, et la majoration de la rente a été fixée à son maximum en application des dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le jugement mixte était déclaré commun et opposable à la compagnie [11] sur assignation de Monsieur [Z].
Désigné en qualité d'expert moyennant attribution à Monsieur [W] d'une indemnité provisionnelle de 2.000,00 euros, le Docteur [B] a remis le 15 janvier 2020. rapport de ses diligences.
En lecture de ce rapport, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a liquidé par jugement du 19 octobre 2020 le préjudice subi par la victime, avant d'ordonner le sursis à statuer sur sa demande présentée au titre de la « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles », faute de fixation par la CPAM de la HAUTE-CORSE de la date de consolidation afférente à l'accident du travail survenu le 13 mai 2016.
Le 11 janvier 2022, la CPAM a notifié à monsieur [W] le montant de la rente lui étant accordée au regard du taux d'incapacité définitivement retenu.
A ce stade du litige, Monsieur [W] a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours en vue de présenter une réclamation au titre de l'incidence professionnelle de l'événement dommageable.
Sur sa demande présentée au tribunal de fixer à la somme de 427 941,86 euros l'incidence professionnelle dont il reste atteint Mr [M] [W] suite à l'accident du travail survenu le 03.12.2017, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia l'a débouté par jugement en date du 5 décembre 2022 dans les termes suivants :
'DEBOUTE Mr [M] [W] de ses