Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/00161
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDR
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[J] [Y] [U]
C/
[G] [A],
Association AGS CGEA D'[Localité 7],
S.A.R.L. [A] TP FRERES,
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
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Décision déférée à la Cour du :
07 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
21/00051
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001011 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. [A] TP FRERES
N° SIRET : B 7 50 319 824
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT - Maître [I] [X] et Maître [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [A] TP FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] [U] a été embauché à effet du 28 août 2017 :
-en qualité de conducteur d'engins, par Monsieur [F] [M] [A], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
-en qualité de chauffeur poids lourds par la S.A.R.L. Transports [A] Frères, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
[F] [M] [A] est décédé le 3 juillet 2018, et le contrat de travail le liant à Monsieur [U] ensuite transféré à la S.A.R.L. Transports [A] Frères.
Monsieur [U] a signé le 29 mars 2019 une rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. Transports [A] Frères, qui a été homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 21 mai 2019.
Monsieur [J] [Y] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 avril 2021, de diverses demandes, dirigées initialement contre [F] [M] [A].
Madame [L] [B], en sa qualité d'administratrice légale des enfants mineurs, [S] [A] et [T] [W] [A], ainsi que Monsieur [G] [A], frère du défunt (mais également gérant de la S.A.R.L. Transports [A] Frères) ont été attraits dans la cause.
Selon jugement du 7 octobre 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel,
-prononcé la mise hors de cause de Madame [B], en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [S] [A] et [T] [W] [A],
-déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable,
-déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable,
-déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d'affiliation à la caisse des congés payés irrecevable,
-déclaré la demande en paiement d'indemnité relative aux congés payés irrecevable,
-déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l'exécution d'une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [J]
[Y] [U] irrecevable,
-débouté la SARL Transports [A] et Frères de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à la SARL Transports [A] et Frères la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Madame [L] [B] en sa qualité d'administratrice légale de ses enfant