Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/00144
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE56
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[S] [X]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PHARE
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [T] [V] - Me [U] [R]
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Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00033
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023001066 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DU PHARE
N° SIRET : 502 551 773
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [T] [V] - Me [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été embauché par la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du Phare en qualité d'aide boulanger, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 mai 2016, puis à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Selon courrier en date du 3 août 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 août 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2020.
Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [X],
-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié,
-débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare rapporte la preuve d'une faute grave de Monsieur [X], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] justifié, débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [X] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [X] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 6 septembre 2022,
-en conséquence, statuant de nouveau : de requalifier ce licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Boulangerie Pâtisserie du Phare à lui régler les sommes suivantes :
* la somme de 7.888,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 1.577,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* la somme de 3.155,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 315,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* la somme de 7.888,90 euros au titre des rappels de salaires des mois