Chambre sociale, 13 novembre 2024 — 22/00141

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Texte intégral

ARRET N°

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13 Novembre 2024

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N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2S

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[G] [Y]

C/

S.A.S.U. FIANCA L'OSSO

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Décision déférée à la Cour du :

19 mai 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

21/00115

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[D]

[Localité 2]

Représenté par Me Marine THERET, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S.U. FIANCA L'OSSO prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [Z] [J], domiciliée en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 830 030 540

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Y] a été embauché par la S.A.S.U. Fianca l'Osso, en qualité d'employé polyvalent niveau E1, selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 9 avril 2018, avec terme intervenu le 31 octobre 2018.

Il a été à nouveau embauché par le même employeur en qualité d'employé polyvalent niveau E1 sur la période du 1er avril au 31 octobre 2019.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Monsieur [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 5 février 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l'Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017,

-constaté que l'employeur ne démontre pas la fictivité qu'il allègue concernant les contrats de travail pour les saisons 2018 et 2019,

-en conséquence, s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,

-constaté que les missions de Monsieur [Y] [G] ne correspondent pas à la définition d'employé E3 prévue par la convention collective de l'immobilier,

-en conséquence, débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire à titre de reclassement conventionnel et congés payés y afférent,

-dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d'élément permettant à l'employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférent,

-en conséquence, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférent et de travail dissimulé,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 septembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: constaté que Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la SASU Fianca l'Osso pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2017, constaté que les missions de Monsieur [Y] [G] ne correspondent pas à la définition d'employé E3 prévue par la convention collective de l'immobilier, en conséquence, débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire à titre de reclassement conventionnel et congés payés y afférent, dit que Monsieur [Y] [G] ne produit pas d'élément permettant à l'employeur de répondre valablement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférent, en conséquence, débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférent et de travail dissimulé, l'a débouté du surplus de ses demandes, condamné Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [Y] a sollicité:

-d