Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024 — 21/00197
Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB7J
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[C] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00089
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
- contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Le 4 décembre 2019, Madame [C] [B], salariée de [5] a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif lié au travail par épuisement, appuyée par un certificat médical établi en ce sens le 11 septembre 2019 par le Docteur [D] [F].
Le 23 octobre 2019, lors du colloque médico administratif, le médecin-conseil de la caisse avait retenu à l'égard de la requérante un taux d'incapacité permanente (IPP) prévisible inférieur à 25 %.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2020, l'organisme de protection sociale a notifié à Madame [C] [B] son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, celle-ci n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le taux d'incapacité, inférieur à 25 %, ne permettant pas de transmettre la demande de l'assurée sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, l'intéressée a saisi:
- d'une part le 23 avril 2020 la commission de recours amiable de la Caisse primaire, qui lui a notifié le 12 juin 2020 sa décision du 10 juin 2020 confirmant le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- d'autre part le 23 juin 2020 la commission médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE, afin de contester le taux estimé inférieur à 25 % par l'organisme de protection sociale d'affiliation.
Par courrier envoyé dès le 17 juin 2020, Madame [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, contestant la décision de la commission de recours amiable et sollicitant une expertise psychiatrique afin que le taux de 25 % lui soit reconnu.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 19 mars 2021 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, la requérante a formulé la même contestation avant de réitérer sa demande d'expertise judiciaire.
Les deux instances ayant été jointes, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, par jugement contradictoire mis à disposition le 8 septembre 2021, a :
- dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Corse-du-Sud notifiée à Madame [C] [B] le 1er avril 2020 est définitive en ce qu'elle ne lui a pas reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %,
- confirmé en conséquence cette décision,
- débouté Madame [C] [B] de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, l'intéressée a déclaré souhaiter faire appel de la décision prononcée le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO qui a rejeté les termes de sa requête.
Le litige a été une première fois examiné à l'audience du 12 décembre 2023, au contradictoire des parties représentées.
Les prétentions actualisées des parties à ce stade de l'instance peuvent être présentées dans les termes suivants:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [C] [B], concluant à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispo