Chambre civile Section 1, 13 novembre 2024 — 22/00681

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Texte intégral

Chambre civile Section 1

ARRÊT N°

du

13 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/681

N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCS TJ-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine du TJ d'AJACCIO,

décision attaquée

du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/802

[G]

C/

[G]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TREIZE NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [I] [G]

Ayant droit de feu [G] [J]

et feue [A] [U] veuve [G] ses parents

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17] (Île de France)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [X] [G]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (Île de France)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 12] et Madame [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1948 sous le régime de la communauté de biens et acquêts à défaut de contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, [I] [G] et [X] [G].

Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 10] laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.

Par exploit en date du 31 octobre 2013, Madame [A] [U] veuve [G] et Monsieur [X] [G] ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir ordonner le partage successoral.

Parallèlement, par exploits en date des 17 et 18 décembre 2013, Monsieur [I] [G] a fait assigner sa mère et son frère devant la même juridiction aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et constater l'existence de recels successoraux.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement en date du 5 octobre 2015, 1e tribunal d'Ajaccio a :

- ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G],

- désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateur,

- ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [R],

- réservé les autres demandes comprenant notamment une demande de la part de [I] [G] de constatation de recels successoraux qui auraient été commis par son frère (retrait de 15 000 € sur un livret A du compte du de cujus deux jours après son décès et découverte d'une assurance-vie de 60 000 € souscrite par son père au profit de sa mère).

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2016 et a procédé à l'estimation des deux biens immobiliers composant l'actif immobilier de la succession de Monsieur [J] [G].

Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande d'extension de mission de 1'expert formée par Monsieur [I] [G].

Le président de la chambre des notaires a désigné Maître [P], puis Maître [B] [M] en qualité de notaire.

Madame [U] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 10] sans que son décès ne soit porté à la connaissance de la juridiction par les parties à l'instance.

Par jugement en date du 13 novembre 2017, le tribunal d'Ajaccio a notamment :

- déclaré irrecevable la demande de sursis présentée par Monsieur [I] [G],

- rejeté sa demande de contre expertise ou de complément d'expertise, celles relatives à des recels, celles concernant divers rapports à la masse successorale et celle de dommages et intérêts,

-fixé une indemnité d'occupation à la charge de l'intéressé.

Lequel a interjeté appel le 22 décembre 2017.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, cette décision ayant été confirmée par arrêt du 2 octobre 2019.

Le 11 septembre 2019