Chambre A - Civile, 12 novembre 2024 — 20/00076

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00076 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET2A

jugement du 02 décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 19/00187

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie BREGER, avocat postulant au barreau de LAVAL - N°'du dossier 2002 et par Me Mikaël LE ROL, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BEUCHER substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00880 et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 décembre 2023 à 14'H'00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

La SARL [M] [5] (ci-après la holding), créée en janvier 2010, a acquis le 30 janvier 2010 la totalité des parts sociales de la SARL [7] (ci-après l'entreprise).

M. [M], devenu gérant des deux sociétés, a été accompagné lors des opérations de cession par Me [E], avocat au barreau de Vannes.

Dans son rapport de fin de mission du 25 octobre 2012 relatif aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2012, l'expert-comptable a indiqué que l'avenir de l'entreprise paraissait compromis et suggéré la mise en place d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Suivant déclarations déposées le 1er mars 2013 au greffe du tribunal de commerce de Vannes, M. [M] a déclaré l'état de cessation des paiements de la holding au 31 janvier 2013 et de l'entreprise au 15 février 2013 et sollicité leur mise en liquidation judiciaire, en se faisant assister par Me [E] dans le cadre de ces deux procédures.

Par jugements en date du 6 mars 2013, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de chacune des deux sociétés, désigné la SCP'[6] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements pour l'entreprise au 31 juillet 2012 au motif qu'elle 'reste notamment devoir une facture fournisseur depuis juillet 2012' et pour la holding au 31 janvier 2013.

Par jugement en date du 23 novembre 2016, le même tribunal saisi par le liquidateur judiciaire a prononcé à l'égard de M. [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 années et l'a condamné à supporter une somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire des deux sociétés.

Sur appel de M. [M], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 14'novembre 2017, confirmé l'interdiction de gérer et condamné M. [M] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'entreprise uniquement et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur pourvoi de M. [M], la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 9 octobre 2019, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7'années, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen qui, par arrêt en date du 8 octobre 2020, a réduit la durée de l'interdiction de gérer à 4 années.

Dans l'intervalle, M. [M], qui reprochait à Me [E] de ne pas l'avoir informé que la date de cessation des paiements de l'entreprise, fixée à tort par le tribunal de commerce au 31 juillet 2012, risquait de l'exposer à des sanctions pour non-respect du délai légal de 45 jours et de ne pas lui avoir conseillé de faire appel sur ce point, ce qui aurait permis d'éviter sa condamnation pour faute de gestion liée à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, l'a fait assigner en responsabilité le 10 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir, en l'état de ses dernières