5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/04705

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Texte intégral

ARRET

Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES

C/

[I]

copie exécutoire

le 13 novembre 2024

à

Me WACQUET

Me SALMON

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/04705 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OO

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00042)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [I], née le 3 avril 1968, a été embauchée à compter du 5 janvier 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Mutuelle générale des 'uvres sociales (la société ou l'employeur), en qualité de secrétaire/assistante dentaire.

La société Mutuelle générale des 'uvres sociales compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la mutualité.

Par courrier du 25 juin 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement économique, fixé au 6 juillet 2021.

Le 19 juin 2021, elle a été licenciée pour motif économique.

Le 26 juillet 2021, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 30 juillet 2021, elle a sollicité des précisions concernant son licenciement et a obtenu une réponse le 30 juillet suivant.

Par lettre datée du 10 mai 2022, elle a sollicité des précisions sur les critères d'ordre du licenciement. Il lui a été répondu le 28 juin 2022.

Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 18 juillet 2022.

Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil a :

dit et jugé les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées ;

Par conséquent,

jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

- 42 106,26 euros au titre de dommages et intérêts ;

- 5 000 euros au titre de préjudice moral ;

- 6 015,18 euros au titre de préavis et 601,51 euros de congés payés y afférents ;

- 2 000 euros au titre de manquement à l'obligation d'informations relatives aux critères de licenciement ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens ;

ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à l'issue du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement. Le conseil se réservait le droit de liquider l'astreinte ;

fixé le salaire moyen de référence de Mme [I] à la somme de 2 795,72 euros brut mensuel ;

débouté la société Mutuelle générale des 'uvres sociales de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mutuelle générale des 'uvres sociales, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, demande à la cour de :

infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, en ce qu'il a :

- retenu que le motif économique du licenciement n'était pas justifié et une absence de reclassement et a jugé en conséquence ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- retenu une moyenne de salaire erronée pour le calcul des indemnités pour licenciement abusif ;

- retenu une information tardive de la salariée sur l'ordre des licenciements et lui a octroyé une indemnité substantielle, alors