5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/04416
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Association [Localité 5] CLUSTER
copie exécutoire
le 13 novembre 2024
à
Me ROBIT
Me DOLIVET
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04416 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I437
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 18 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00146)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 03 Août 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [Localité 5] CLUSTER devenue 'ASSOCIATION INNOV'[Localité 5]' prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [G], directrice générale,
assistée, concluant et plaidant par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [P] a été embauché à compter du 15 octobre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [Localité 5] cluster, devenue l'association Innov'[Localité 5] (l'association ou l'employeur), en qualité de responsable du pôle finance et partenariat.
L'association [Localité 5] cluster, créée en 2017, principalement subventionnée par la ville d'[Localité 5], [Localité 5] métropole, l'université Picardie Jules Verne, la Cci de Picardie et le centre hospitalier universitaire, développe ses activités dans trois directions : détection et accompagnement des projets de startups (incubateur), animation de l'ensemble des partenaires potentiels de l'écosystème d'innovation du territoire amiénois sur le champ de la santé et celui de l'énergie. Les financeurs sont administrateurs de l'association.
Celle-ci compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D], sur la base d'un forfait de 218 jours par an, occupait le poste de directeur du pôle finance partenariat et ressources humaines sous l'autorité de M. [H], directeur général. Il a présidé le comité social et économique jusqu'au 24 mars 2021.
Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 29 mars 2020, puis de nouveau du 9 décembre 2020 au 26 février 2021.
Par courrier du 6 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 17 août 2021.
Le 8 septembre 2021, il a été licencié pour motif économique.
M. [P] a demandé des précisions sur le motif invoqué, une réponse lui a été apportée par courrier du 4 octobre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 29 avril 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil a :
dit que M. [P] n'était pas victime d'un harcèlement moral ;
dit que son licenciement n'était pas entaché de nullité et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ;
rejeté ses griefs quant à l'obligation de reclassement et l'obligation de sécurité de l'employeur ;
débouté M. [P] de ses demandes tendant à dire que le licenciement comportait des mesures vexatoires ;
rejeté les demandes sur la non-communication des critères d'ordre de licenciement ;
pris acte que l'association [Localité 5] cluster avait indemnisé comme il se devait M. [P] des dépassements de forfaits de 2019 et 2021 ;
condamné ce dernier à payer à l'associatio