5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/04282

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. JV BLUE CONCEPT

C/

[K]

copie exécutoire

le 13 novembre 2024

à

Me DIAS FERNANDES

Me ZANOVELLO

LDS/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/04282 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00019)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. JV BLUE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité à cet effet.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [P] [K]

né le 06 Février 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses observations.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil, saisi par M. [K], a :

dit et jugé que le licenciement de M. [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société JV blue concept à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 7 143,30 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 281,91 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 762,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis ;

- 476,22 euros brut au titre de dommages et intérêts équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 2 271,22 euros brut au titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;

- 227,12 euros net au titre de dommages et intérêts équivalant au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied ;

- 1 882,29 euros net au titre de dommages et intérêts équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2022 ;

- 3 942 euros brut au titre du paiement de la clause de non-concurrence durant 18 mois ;

- 394,20 euros net au titre de dommages et intérêts équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non-concurrence ;

- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 2 381,10 euros ;

ordonné la remise par la société JV blue concept à M. [K] des documents rectifiés ;

débouté la société JV blue concept de sa demande reconventionnelle ;

condamné la société JV blue concept aux dépens.

La société JV blue concept, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties, lui donner force exécutoire et constater l'extinction de l'instance.

M. [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, formule les mêmes demandes.

SUR CE,

Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel valant désistement d'instance et d'action, dont copie est annexée au présent arrêt et de constater l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confére force exécutoire au protocole transactionnel, dont copie est annexée au présent arrêt, valant désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance,

Di