5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/04278

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

copie exécutoire

le 13 novembre 2024

à

Me DORE

Me DERIVIERE

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/04278 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4S4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00370)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-

BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses observations.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [J] a été embauché à compter du 20 septembre 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCNF voyageurs (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur de man'uvre et de parcours. Il a été détaché comme formateur sur le site d'[Localité 5] de l'établissement matériel traction en 2017, son détachement a pris fin le 31 décembre 2018.

Par courrier du 2 octobre 2019, il a formé une demande de mutation auprès de l'établissement SNCF Hauts de France (site d'[Localité 5]).

Par courrier du 29 juin 2020, le docteur [Z] a informé la société que la demande de changement de résidence formulée par M. [J] devait être considérée comme une « mutation médicalement justifiée ».

Par courrier du 17 septembre 2020, la société SCNF voyageurs, dans un premier temps, a notifié son refus de mutation au salarié. Puis, dans un second temps, a accepté sa mutation à effet au 6 septembre 2021.

S'estimant victime d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 décembre 2021.

Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :

dit et jugé que l'avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;

constaté que la société SNCF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique pour M. [J] avec effet en date du 24 septembre 2021 ;

dit et jugé que l'obligation de résultat en matière de santé au travail n'avait pas été violée ;

débouté M. [J] de sa demande sollicitée à ce titre ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [J] aux entiers dépens.

M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, demande à la cour de :

le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

réformer en toutes ses dispositions le jugement ;

En conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;

- constaté que la société SCNF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique à son égard avec effet en date du 24 septembre 2021 ;

- dit et jugé que l'obligation de résultat en matière de santé au travail n'avait pas été violée ;

En conséquence,

dire et juger que la société SCNF voyageurs a violé l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ;

En conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

En conséquence,

condamner la société SCNF voyageurs à lui payer