5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/04278
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
copie exécutoire
le 13 novembre 2024
à
Me DORE
Me DERIVIERE
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/04278 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4S4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00370)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [J] a été embauché à compter du 20 septembre 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCNF voyageurs (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur de man'uvre et de parcours. Il a été détaché comme formateur sur le site d'[Localité 5] de l'établissement matériel traction en 2017, son détachement a pris fin le 31 décembre 2018.
Par courrier du 2 octobre 2019, il a formé une demande de mutation auprès de l'établissement SNCF Hauts de France (site d'[Localité 5]).
Par courrier du 29 juin 2020, le docteur [Z] a informé la société que la demande de changement de résidence formulée par M. [J] devait être considérée comme une « mutation médicalement justifiée ».
Par courrier du 17 septembre 2020, la société SCNF voyageurs, dans un premier temps, a notifié son refus de mutation au salarié. Puis, dans un second temps, a accepté sa mutation à effet au 6 septembre 2021.
S'estimant victime d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 décembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :
dit et jugé que l'avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;
constaté que la société SNCF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique pour M. [J] avec effet en date du 24 septembre 2021 ;
dit et jugé que l'obligation de résultat en matière de santé au travail n'avait pas été violée ;
débouté M. [J] de sa demande sollicitée à ce titre ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'avis de mutation géographique rédigé par le docteur [Z] ne pouvait être assimilé à une recommandation et/ou une préconisation du médecin du travail ;
- constaté que la société SCNF voyageurs avait néanmoins mis en place une procédure de mutation géographique à son égard avec effet en date du 24 septembre 2021 ;
- dit et jugé que l'obligation de résultat en matière de santé au travail n'avait pas été violée ;
En conséquence,
dire et juger que la société SCNF voyageurs a violé l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ;
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
condamner la société SCNF voyageurs à lui payer