5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 novembre 2024 — 23/03293

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. AEEMS

C/

[M]

copie exécutoire

le 13 novembre 2024

à

Me CAZELLES

Me THUILLIER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03293 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 JUIN 2023 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. AEEMS

(sous l'enseigne CARREFOUR CITY représentée par son gérant Monsieur [O] [V])

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

Madame [T] [M]

née le 27 Septembre 1990 à SENEGAL

de nationalité SENEGALAISE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [M] a été embauchée à compter du 1er mai 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société CED Distri, puis par la société AJH Distri et la société AEEMS (la société ou l'employeur), en qualité d'employé libre-service.

La société AEEMS compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Par courrier du 16 juillet 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 7 juillet 2021.

Par jugement du 21 juin 2023, le conseil a :

dit et jugé Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;

mis hors de cause la société Carrefour proximité France;

dit et jugé que la prise d'acte de rupture de Mme [M] à la date du 16 juillet 2020 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société AEEMS à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 5 447,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 550,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 3 112 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 311,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 167 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à la société AEEMS de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la décision ;

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ;

rappelé, qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse à l'audience et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;

débouté la société AEEMS de l'intégralité de ses demandes et la société Carrefour proximité France de sa demande reconventionnelle ;

condamné la société AEEMS aux entiers dépens.

La société AEEMS, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, demande à la cour de :

infirmer l'ensemble des dispositions du jugement ;

Statuant à nouveau,

débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande fondée sur l'indemnité compensatrice de préavis qu'il conviendra de fixer à la somme de 3 252,04 euros br