Chambre 1-1, 13 novembre 2024 — 24/03168
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N°2024/337
Rôle N° RG 24/03168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYU
[S] [B]
[M] [R]
C/
[I] [Y]
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne-les-bains en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00590.
APPELANTS
Monsieur [S] [B],
né le 16 Août 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [R],
née le 02 Décembre 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [I] [Y]
né le 19 Décembre 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Z] épouse [Y]
née le 26 Avril 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat ayant plaidé
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère.
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] et Mme [V] [Z] épouse [Y] étaient propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain située [Adresse 7] à [Localité 11], dont la construction date des années 1960-1970, est édifiée en forte pente et est retenue en bas par un mur de soutènement.
Le 26 mars 2019, un compromis de vente a été signé entre eux, et, M. [S] [B] et Mme [M] [R], acquéreurs, l'acte portant mention de la non conformité de certaines constructions ainsi que de l'existence de fissures relatives à des épisodes de sécheresse.
Le 3 juin 2019, la vente a été réitérée en la forme authentique au prix de 229 000 euros. L'acte notarié rappelle de manière expresse l'existence de lézardes et fissures affectant le bien, apparues par suite de sécheresses en 1997, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la Matmut, à une indemnisation et à des travaux de reprise. L'acte précise l'information donnée par le vendeur sur les fissures et indique que le prix de vente tient compte des désordres.
En sus, l'acte authentique informe les acquéreurs du défaut d'autorisation d'urbanisme de certaines constructions et contient une clause d'exclusion de la garantie des vices apparents et cachés.
Après leur acquisition, M. [S] [B] et Mme [M] [R] se plaignent de l'apparition de nouveaux désordres relatifs à des fissures en divers endroits du bien, ainsi qu'à la ruine du mur de soutènement.
-3-
Le 26 août 2019, ce mur de soutènement fait l'objet d'un arrêté de péril sur la base d'un rapport d'expertise du 24 août 2019 ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 19 août 2019. Le mur de soutènement est décrit dans ce cadre comme étant particulièrement dégradé, de mauvaise facture et présentant un risque sérieux d'effondrement.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, une expertise judiciaire est ordonnée. Faute de consignation par les demandeurs des sommes complémentaires requises pour l'étude de sol, l'expert a déposé son rapport en l'état le 10 mars 2022.
Invoquant des manoeuvres dolosives, une dissimulation intentionnelle d'information, un dol sur l'infestation ancienne par les termites, l'existence d'un faisceau d'indices démontrant une succession de travaux récents, un ensemble de revêtements de sol et muraux et de plafond destinés à masquer l'état réel de la maison et des travaux de reprise sur la maison, ainsi qu'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, et l'effondrement du mur de soutènement, par acte du 22 juin 2020, M. [S] [B] et Mme [M] [R] ont assigné leurs vendeurs, les époux [Y] en annulation de la vente pour dol ou résolut