Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 23/14534

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 470

N° RG 23/14534

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNR

[P] [D] [K]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis

[Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Natacha MONTHEIL

Me Lionel CHARBONNEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03155.

APPELANT

Monsieur [P] [D] [K]

né le 15 Avril 1990 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]

représenté par son syndic CITYA CARTIER, exerçant sous l'enseigne CITYA PERIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, igné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [P] [K] est copropriétaire des lots n° 4 et 11 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2].

Débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble [Adresse 2] l'a mis en demeure les 21 février et 26 mai 2023 de payer les charges restant dues, sans effet.

Suivant acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, le SDC [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [K] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 23.879,03 euros, comptes arrêtés au 1er juin 2023, de 10.708,61 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu'au 1er juillet 2024, de 1.428,69 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.594 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Monsieur [K] à payer au SDC [Adresse 2] les sommes de 23.879,03 euros au titre des charges échues au 1er juin 2023, outre 10.708,61 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu'au 1er juillet 2024 et 857,49 euros au titre des frais nécessaires, sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, a débouté le SDC de sa demande en dommages et intérêts et a condamné Monsieur [K] à payer au SDC [Adresse 2] à la somme de 1.594 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 27 novembre 2023, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour, à titre principal, d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris, à titre subsidiaire de désigner tel expert investi de la mission ci-après indiquée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, à titre infiniment subsidiaire d'autoriser Monsieur [K] à se libérer de la créance en plusieurs versements mensuels et égaux et successifs, et en tout état de cause de débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens à distraire au profit de Me MONTHEIL sur son offre de droit.

A l'appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir :

que par jugement du 9 septembre 2022, il a déjà été condamné à régler la somme de 2.121,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 au titre des charges échues impayées et des charges non échues mais cependant exigibles en vertu de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées aux appels de fonds du 1er juillet 2023 inclus ;

que l'intimé a produit en première instance une mise en demeure du 11 janvier 2023, un commandement de payer du 21 février 2023 et une mise en demeure par lettre d'avocat du 26 mai 2023, sauf qu'aucun de ces documents n'a été réceptionné par l'appelant ;

que certaines des sommes réclamées s'appuient sur la résolution n°3 votée par l'AG du 12 o