Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 23/12969

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 462

N° RG 23/12969

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBFZ

[E] [K]

C/

[M] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Corinne SERROR

Me Lucile

PALITTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05543.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le 30 Décembre 1973 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003035 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [M] [Z]

née le 1er Janvier 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008764 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [M] [Z] a occupé un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] et appartenant à M.[B] [D].

Les parties n'ont pas établi de contrat de bail. Le loyer était de 800 euros, outre des provisions sur charge de 40 euros.

Le propriétaire est décédé le 25 février 2014, ce dernier laissant pour légataire universel son fils.

Le logement a été légué à M. [E] [K] à titre particulier. Il a fait signifier à Mme [M] [Z] le 18 juillet 2019 un commandement de payer la somme de 19.632,80 euros au titres des loyers et charges impayés pour la période comprise entre février 2018 et le 31 décembre 2019.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, M. [E] [K] a fait assigner Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

- prononcé de la résiliation du bail et la fixation d'une indemnité d'occupation de 840 euros,

-condamnation de Mme [M] [Z] à lui payer les sommes de 30.024 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2020.

Mme [M] [Z] a libéré les lieux.

Retenant que le décompte produit par M.[K] vise un montant de dette locative inférieur au montant effacé par la commission de surendettement des particuliers, par jugement rendu le 4 janvier 2023, le Tribunal:

DÉCLARE M.[E] [K] recevable en son action;

DÉBOUTE M.[E] [K] de sa demande en paiement de l'arriéré locatif;

CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens;

DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;

CONDAMNE M. [E] [K] à payer à Mme [M] [Z] la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Par déclaration au greffe en date du18 octobre 2023, M.[K] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

DECLARER M.[E] [K] recevable en son appel

L'y déclaré bien fondé

REFORMER le jugement du pole proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 17 307,30 € au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 28 mars 2022, date de fin de préavis de départ.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER Mme [Z] à régler la somme actualisée de 15 323,52 € en deniers et quittances si nécessaire, au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2022.

CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens de 1er instance et d'appel et ce y compris le coût du commandement de payer.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

-que le jugement du juge du surendettement n'est pas définitif,

-que l'effacement concerne la dette locative résultant des comptes du 8 octobre 2020,

-que chaque année depuis le dépôt de la demande d'effacement la dette locative s'est accrue,

-qu'il est bine fondé à demander en outre le règlement des char