Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 23/01751
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 461
N° RG 23/01751
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7Y
SCI PASSEVAL
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Myriam ETTORI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'ANTIBES en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-605.
APPELANTE
SCI PASSEVAL
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [Z] [J]
née le 22 Août 1982 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000934 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 1er janvier 2019, la SCI Passeval a consenti à M. [S] [U], associé de cette SCI, un bail à usage d'habitation pour le bien sis [Adresse 4].
Le montant mensuel du loyer était fixé à la somme de 950 euros charges comprises.
Selon congé du locataire en date du 15 septembre 2019 portant renonciation par ce dernier au délai de préavis de trois mois, le bail dont s'agit a été résilié le 1er octobre 2019.
A compter de cette date, Mme [Z] [J], ancienne compagne de M. [S]
[U], est demeurée dans l'appartement malgré mise en demeure.
Par ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020, dont appel toujours pendant a été interjeté, le Tribunal de Proximité d'ANTIBES a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [J], ordonné son expulsion et l'a condamnée à une indemnité d'occupation.
Mme [J] a libéré les lieux le 21 janvier 2021.
La SCI PASSEVAL fait citer Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le Tribunal a:
REJETTE l'exception de litispendance,
DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande formée à l'encontre de Mme [Z] [J] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation,
CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande d'indemnité formée à rencontre de Mme [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTEl es parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI PASSEVAL aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, la SCI PASSEVALa interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Proximité d'Antibes, en ce qu'il a débouté la SCI PASSEVAL de sa demande de condamnation de Mme [J] au versement d'une indemnité d'occupation, et condamné la SCI PASSEVAL à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que Mme [Z] [J] a occupé sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la SCI PASSEVAL, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit 15 mois d'occupation illicite ;
CONSTATER que durant cette période, Mme [Z] [J] n'a versé aucune somme à la SCI PASSEVAL pour l'occupation de son bien ;
En conséquence,
CONDAMNER Mme [Z] [J] à verser à la SCI PASSEVAL une indemnité d'occupation d'un montant de 14.250 € correspondant à 950 € par mois pendant les 15 d'occupation illicite de l'appartement sis [Adresse