Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 23/01337
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 460
N° RG 23/01337
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQC
[E] [F]
C/
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alice DINAHET
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000347.
APPELANTE
Madame [E] [F]
née le 12 Juin 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010238 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d'un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre
175,55 € de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F].
Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d'orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative,
Un commandement d'expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.
Mme [F] saisissait le Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement.
L'affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour.
Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d'expulsion.
Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022.
Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d'Antibes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d'expulsion ;
Statuant à nouveau,
SUSPENDRE la mesure d'expulsion à l'égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ;
STATUER sur les dépens ;
DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement,
-que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans,
-qu'elle sollicite donc deux ans de délai,
-qu'entre temps sa dette sera effacée et qu'elle a pu reprendre le paiement de l'encours et de