Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 22/01070
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 472
N° RG 22/01070
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXVJ
A.S.L. [Adresse 8]
C/
[Y] [L]
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Renaud ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 29 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0477.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 8]
pris en la personne de son rprésident en exercice, demeurant en cette qualité chez son gestionnaire, la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Août 1967 à [Localité 10] (25), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assignation remise le 31.03.2022 à étude (DA+conclusions)
défaillant
Madame [N] [W]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
assignation remise le 31.03.2022 à étude (DA+Conclusions)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [W] sont propriétaires, au sein de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété [Adresse 9], sis [Adresse 3] ' [Localité 7] (83), des lots n°1108 et 1054.
La copropriété est située dans le lotissement [Adresse 8], dont les espaces et équipements communs sont gérés par l'association syndicale libre [Adresse 8].
Ces copropriétaires étant débiteurs d'un arriéré de charges de copropriété, l'ASL [Adresse 8] leur a adressé une mise en demeure le 09 janvier 2020, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2020, l'ASL [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [W] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 1.335,20 euros au titre des charges dues au 17 avril 2020 avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 30ème jour de la mise en demeure notifiée le 10 février 2020, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le Tribunal de Proximité de [Localité 7] a débouté l'ASL [Adresse 8] de l'intégralité de ses prétentions pour défaut de preuve et a laissé les entiers dépens de la procédure à sa charge.
Le premier juge a considéré que la qualité des colotis des défendeurs n'était pas établie dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'ils soient propriétaires d'une parcelle se trouvant sur le périmètre de l'association syndicale libre.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, l'ASL [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et ainsi, de condamner Monsieur [L] et Madame [W] à lui payer les sommes de 4.390,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 30ème jour de la mise en demeure, soit à compter du 10 février 2020, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, l'ASL [Adresse 8] fait valoir :
que les copropriétaires sont bien membres de l'ASL ;
que cette qualité les oblige au paiement des charges résultant du budget et des comptes régulièrement votés et approuvés ;
que tous les éléments de preuve sont versés aux débats ;
qu'un jugement définitif du 17 avril 2012 a condamné les propriétaires à payer à l'ASL la somme de 2.181,86 euros au titre de leur cotisation et provisions impayées, de telle sorte qu'il a déjà été définitivement jugé qu'ils étaient membres de l'ASL ;
que leur résistance trouble la trésorerie de l'ASL.
Monsieur [L] et Madame [W], assignés à étude le 31 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'ASL [Adresse 8] produit en