Chambre 2-4, 13 novembre 2024 — 21/06632

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/245

Rôle N° RG 21/06632 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMMU

[S] [B]

C/

[P] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KAIGL

Me Yannick LE MAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01150.

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ILLINOIS - USA), demeurant [Adresse 10] - [Localité 1] / FRANCE

représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Monsieur [B], de nationalité française, et Madame [X], de nationalité franco-américaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 8] sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants.

Sur requête en divorce déposée par Monsieur [B], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE le 1er mars 2004.

A l'issue de la procédure, le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE le 3 janvier 2006 aux torts du mari.

Le juge a ordonné la dissolution du régime matrimonial, a désigné le président de la chambre des notaires pour mandater un notaire aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et a rejeté la demande de désignation d'un juge commis.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 juillet 2007.

Le président de la chambre des notaires a désigné Maître SERRATRICE qui a réuni les parties et leurs avocats.

Le 4 août 2017, Monsieur [B] a fait attraire Madame [X] devant la chambre de la famille du tribunal de GRASSE aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 161.289,99 euros qu'il a versé en 2005.

Il indiquait que cette somme provenait d'indemnités perçues après inaptitude définitive professionnelle qu'il qualifiait de biens propres et que ces paiements étaient sans cause puisqu'ils devaient servir à l'acquisition d'un bien aux Etats-Unis dans le cadre d'une fausse promesse de son ex-épouse de reprendre la vie commune.

Le 24 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré prescrite la prétention de Monsieur [B] portant sur cette somme qu'il a qualifié de créance entre époux, hors opération de compte de liquidation de la communauté.

Monsieur [B] a frappé d'appel cette décision.

Pendant le cours de la procédure d'appel, le 13 mars 2019, Monsieur [B] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du même tribunal aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et d'obtenir qu'il soit autorisé à pratiquer la « reprise » de la moitié de la somme indivise de 161.289,99 euros, soit 86.529,94 euros.

Par jugement du 22 mars 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :

- Rejeté la demande de [S] [B] visant à ce qu'il soit dit qu'il est en droit d'exercer la reprise de la somme indivise de 86.529,94 €, sauf à parfaire.

Le tribunal a admis qu'il a existé en 2005 un accord entre les parties pour que la communauté indemnise Madame [X] des sommes investies dans la construction de la maison sur un terrain appartenant aux parents de Monsieur [B].

- Rejeté la demande aux fins de désignation d'un notaire,

- Condamné [S] [B] à payer à [P] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;

- Condamné [S] [B] aux entiers dépens;

- Rejet