Chambre 1-8, 13 novembre 2024 — 18/20590

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 464

N° RG 18/20590

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRWF

[L] [W]

[G] [Y] épouse [W]

C/

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Grégory DAMY

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 22 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000166.

APPELANTS

Monsieur [L] [W]

né le 07 Août 1946 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]

Madame [G] [Y] épouse [W]

née le 08 Septembre 1950 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représentés et plaidant par Me Grégory DAMY, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [K] [I]

née le 29 Avril 1935 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA, membre de l'association MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de location conclu le 28 novembre 2005 à effet au 1er décembre 2005, Mme [K] [I] a donné à bail à M.[W] [L] et Mme [Y] épouse [W] [G] un logement situé [Adresse 3] avec deux parkings et une cave, moyennant un loyer mensuel de 900 € outre 150 € de provision sur charges.

Le bail a fait l'objet de trois renouvellements.

Par acte d'huissier en date du 29 mai 2017, Mme [K] [M] épouse [I] a signifié congé pour reprise aux époux [W], le congé étant justifié par la volonté de la demanderesse de reprendre le logement à son bénéfice.

Cependant, les défendeurs se sont maintenus dans les lieux.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2018 Mme [K] [I] a fait citer M. [W] [L] et Mme [Y] épouse [W] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :

- ordonner l'expulsion des époux défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique au besoin outre séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble dans tout autre lieu ou garde-meuble au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls des locataires, assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés,

- autoriser la demanderesse à conserver le montant du dépôt de garantie au titre de clause pénale,

- condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement les époux [W] au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [W] à supporter, dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2000 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire.

Considérant que la date de prise d'effet du bail est au 1er décembre 2005, quant bien même la remise des clés et l'état des lieux ont été réalisés le 28 novembre 2005, que le congé pour reprise du 29 mai 2017 pour le 30 novembre 2017 respecte bien le préavis de 6 mois de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et que, par ailleurs, le motif du congé, à savoir la reprise, est non frauduleux, par jugement rendu le 22 novembre 2018, le Tribunal:

- DEBOUTE les époux [W] de leur demande en nullité du congé délivré par Mme [K] [I];

- CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [I] d'une part et les époux [W] d'autre part à compter du 1er décembre 2005 ;

- ORDONNE l'expulsion des époux [W] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à