Chambre des référés, 7 novembre 2024 — 24/00383
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EI NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAUREAT pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [W] [U] C/o Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [T], [V], [X], [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] est propriétaire des lots n°88 (appartement) et 14 (parking) au sein de la résidence [6] située à l’angle des [Adresse 8] à [Localité 9].
Monsieur [W] [U] a été désignée syndic non professionnel dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 29 avril 2023.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [F].
En outre, les procès-verbaux des différentes assemblées générales des 7 août 2021, 18 juin 2022, 23 avril 2023 et 20 avril 2024 lui ont été transmis. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.
Deux mises en demeure de payer lui ont été notifiées le 7 décembre 2023 et 11 juin 2024. Elles sont restées infructueuses pendant plus de trente jours.
Le [Adresse 10] Le Lauréat fait état au 30 juillet 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1.263,37 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, le [Adresse 10] Le Lauréat a fait assigner Madame [F] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : - Condamner Madame [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 5] Lauréat la somme de 1.263,37 € correspondant aux charges de copropriété impayées, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme de 1.095,31 € et de l’assignation pour le reliquat, - Dire et juger que les provisions sur charges pour l’année 2024 non échues sont immédiatement exigibles et condamner en conséquence Madame [F] au paiement de celles-ci, - Prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - Condamner Madame [F] à payer au [Adresse 10] [Adresse 7] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve, - Condamner Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] Lauréat la somme de 1. 100 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire et juger que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant, - Ordonner l'exécution provisoire
Bien que régulièrement assignée conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, Madame [F] n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. L