Chambre des référés, 7 novembre 2024 — 24/00367

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00367 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EJ NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 07 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Mme [X] [F] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A. PRUDENCE CREOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité de droit audit siège. [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 10 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître SETTAMA délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [X] [F] a fait assigner en référé la SA PRUDENCE CREOLE et la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 8] (ci-après, CGSSR) afin de: - Condamner PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [X] [F] une somme de 10000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - Condamner PRUDENCE CREOLE à payer à Madame [X] [F] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Déclarer opposable la décision à intervenir à PRUDENCE CREOLE et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été percutée le 22 septembre 2023 alors qu’elle circulait en vélo, par un pick-up assuré auprès de la Prudence Créole, avoir été opérée pour une fracture de la cheville gauche, avoir été immobilisée durant 6 semaines avec le port d’une botte de résine, avoir subi de la rééducation, puis l’ablation des plaques et vis en juillet 2024. Elle expose en outre avoir du annuler son inscription en médecine pour l’année 2023-2024 et avoir dû exposer des doubles frais de prépa médecine pour 2023-2024 puis 2024-2025.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la PRUDENCE CREOLE demande à la juridiction de: - DEBOUTER Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Mme [F] à verser à la Prudence Créole la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC ; - Dépens comme de droit.

En défense, elle fait valoir qu’elle a proposé d’organiser une expertise amiable et de verser une provision de 2 500 euros à la demanderesse, ce qu’elle a refusé. Elle considère que la demanderesse ne justifie nullement le montant sollicité à titre de provision, ne justifiant pas notamment d’un versement pour une prépa médecine en 2023-2024, ni avoir fait un report de scolarité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La CGSSR, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience du 10 octobre 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a été victime, en tant que cycliste, d’un accident corporel de la circulation causé par un automobiliste assuré auprès de la PRUDENCE CREOLE. La demanderesse verse des justificatifs médicaux, qui établissent la réalité des deux opérations subies, de l’immobilisation de la cheville et de la gêne dans les actes de la vie courante pendant de longues semaines, ainsi que des douleurs qui en ont nécessairement résulté. Elle verse en pièce 20 un justificatif de l’annulation de son inscription en première année de médecine pour l’année 2023-2024 qui établit le caractère non sérieusement contestable du préjudice universitaire. Elle verse enfin des justificatifs de son préjudice strictement matériel en lien avec l’accident subi.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision, à hauteur de 8 000 euros qui correspond au montant non sérieusement contestable qui peut à ce jour être mis à la charge de la PRUD